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T. com. 1601, 15 mai 2026, n° 2025007242


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Date
15/05/2026
Numéro
2025007242
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés procédures collectives
Id
6a2de2e6cdc6046d4738e2eb

Texte de la décision

8,939 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n
* 2025 007242

PROCEDURE : 2025/111

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 15/05/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL S.L.M.G

Entre : SARL S.L.M.G [Adresse 1] RCS [Localité 2] 882 115 702, débiteur Mme [N] [T] et M. [Q] [J], représentants légaux comparants en personne

Et : SELARL LGA, en la personne de Me [H] [S] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 07/05/2026 et du Délibéré du 15/05/2026

PRESIDENT

: Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Rappel de la procédure :

Par jugement en date du 15/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL S.L.M.G.

Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 16/04/2026. Lors de l'audience du 16/04/2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 07/052026 afin de permettre le règlement des frais de greffe et d'attendre l'expiration du délai de réponse des créanciers auxquels le projet de plan a été circularisé le 25/03/2026., lors de l'audience du 07/05/2026, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15/052026 afin de permettre à la société débitrice de procéder au règlement des frais de greffe. Les frais de greffe ont été réglés en cours de délibéré.

Exposé des débats lors de l'audience du 07/05/2026 :

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et la société débitrice ont été amenés à présenter leurs observations.

La SARL S.L.M.G a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [H] [S], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :

le règlement dès l'homologation du plan des créances super privilégiées ;

le règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500,00 euros ;

la poursuite du contrat de location-gérance du fond de commerce

l'arrêt des poursuites du PRET GARANTI PAR L'ETAT n°09066529 de la BANQUE POPULAIRE A.C.A et du PRET EQUIPEMENT n°09095204 de la BANQUE POPULAIRE A.C.A et le règlement des créances échues et à échoir selon les modalités du plan proposés dans le tableau ci-dessous, à savoir 100% sur 8 ans, avec application du taux contractuel initial, sans pénalité, majoration ni intérêts complémentaires ;
* le règlement des autres créanciers à 100% sur 8 ans par pactes annuels progressifs comme prévu dans le tableau ci-dessous :

[…]

Il est prévu le provisionnement mensuel d'1/12e de l'échéance annuelle à compter du jugement d'arrêté du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement.

La SELARL LGA, en la personne de Me [H] [S], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL S.L.M.G.

elle se déclare favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le Ministère Public se prononce favorablement à l'adoption du plan tel que présenté ci-dessus.

SUR CE:

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL S.L.M.G.

Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le du Juge Commissaire,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la SARL S.L.M.G
* [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan ;

règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros ;

règlement dès l'homologation du plan des créances super privilégiées ;

poursuite du contrat de location-gérance du fond de commerce

arrêt des poursuites du PRET GARANTI PAR L'ETAT n°09066529 de la BANQUE POPULAIRE A.C.A et du PRET EQUIPEMENT n°09095204 de la BANQUE POPULAIRE A.C.A et le règlement des créances échues et à échoir selon les modalités du plan proposés dans le tableau ci-dessous, à savoir 100% sur 8 ans, avec application du taux contractuel initial, sans pénalité, majoration ni intérêts complémentaires ;

règlement des autres créanciers à 100% sur 8 ans par pactes annuels progressifs comme prévu dans le tableau ci-dessous :

[…]

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 8 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement.

Fixe sa durée à 8 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 15 mai 2027.

Ordonne à la SARL S.L.M.G de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Désigne Mme [N] [T] [Z] [F] et M. [Q] [J] [G], en leur qualité de Représentants légaux, comme tenus de la bonne exécution du Plan.

Maintient Anick BUNEL, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [H] [S] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL LGA, en la personne de Me [H] [S] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 15/05/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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