T. com. 1601, 24 mars 2026, n° 2025007413
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 007413
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 24 MARS 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
SAS [Adresse 1] - [Adresse 2],
SA SOREGIES (anciennement SERGIES) - [Adresse 2],
DEMANDERESSES
représentées par Maître Garance LEPHILIBERT - SARL MENSOLE AVOCATS, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Nantes et Maître Julien MAILLOT, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS -
[Adresse 3],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Coralie SOLIVERES - CABINET SALESSE & ASSOCIES, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Toulouse et Maître Jean-Paul POLLEUX - SELARL CABINET VALOIS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
SA ALLIANZ IARD -
[Adresse 4],
DEFENDERESSE
représentée Maître Thomas BLAU, SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, non comparant,
société XL INSURANCE COMPANY SE prise en son établissement secondaire - [Adresse 5], DEFENDERESSE représentée Maître Philippe SAVATIC - CABINET ALTES, Avocat inscrit au Barreau de Paris,
SAS GREENBIRDIE MEA - [Adresse 6], DEFENDERESSE non comparante,
société QBE EUROPE prise en son établissement secondaire - [Adresse 7], DEFENDERESSE non comparante,
SA AXA FRANCE IARD - [Adresse 8],
DEFENDERESSE
non comparante,
SAS ABB France - [Adresse 9], DEFENDERESSE représentée par Maître Florian ENDRÖS - ENDRÖS-BAUM ASSOCIES – SELAS E-B-A, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître William DEVAINE -SCP ACALEX, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND - SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
SAS SPIE INDUSTRIE - [Adresse 10],
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Coralie SOLIVERES -CABINET SALESSE & ASSOCIES, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Toulouse et Maître Jean-Paul POLLEUX - SELARL CABINET VALOIS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
SARL GREENBIRDIE - [Adresse 6] INTERVENANTE VOLONTAIRE non comparante,
D'AUTRE PART,
Formation lors des débats du 24/02/2026 et du délibéré
Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SAS [Adresse 1] et la SA SOREGIES (anciennement SERGIES) en date des 04 et 07 novembre 2025,
Vu l'assignation délivrée par la SAS SPIE INDUSTRIE en date du 12 janvier 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 24 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d'huissier de justice, signifiés les 04 et 07 novembre 2025, la SAS [Adresse 1] et la SA SOREGIES (anciennement SERGIES) ont fait assigner la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, la SA ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE prise en son établissement secondaire, la SAS GREENBIRDIE MEA, la société QBE EUROPE prise en son établissement secondaire et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 12 janvier 2026, la SAS SPIE INDUSTRIE a fait assigner la SAS ABB France devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME,
La SAS [Adresse 1] et la SA SOREGIES (anciennement SERGIES), parties demanderesses, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Dire et juger que les sociétés [Adresse 1] et SOREGIES sont recevables et bien fondées en leur action.
* Ordonner une expertise.
* Désigner un Expert qui aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
* Se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers,
*Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant,
* Constater la matérialité des désordres/vices/non-conformités/malfaçons affectant l'installation photovoltaïque litigieuse, tels que décrits dans la présente assignation et les pièces produites au soutien de celle-ci, les décrire,
* Préciser leur nature, leur origine, leur étendue, leur date d'apparition, leurs effets et leurs causes,
* Réunir les éléments permettant de dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du Code civil,
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres/dommages évoqués, les évaluer, en préciser la durée prévisible, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties,
* Dire si une Maitrise d'œuvre apparait nécessaire, et en évaluer le coût,
* Fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* Fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation des différents préjudices subis par les requérants, et notamment les préjudices liés aux prestations complémentaires et pertes de recettes depuis l'apparition des désordres,
* En cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai, pour le compte de qui il appartiendra,
* Déposer, au terme des opérations d'expertise, un pré-rapport, avant le rapport définitif.
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Réserver les dépens.
LES FAITS
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 07 novembre 2025, les sociétés [Adresse 1] et SOREGIES ont fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME plusieurs sociétés, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
La SAS [Adresse 1] et la SA SOREGIES (anciennement SERGIES) exposent avoir assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une centrale
photovoltaïque au sol implantée sur le site du centre d'enfouissement technique de [Localité 1] (Charente).
La société GREENBIRDIE, venant aux droits de la société GB SOLAR à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, est intervenue en qualité de maître d'œuvre du projet, tandis que la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, désormais dénommée SPIE BUILDING SOLUTIONS, s'est vu confier l'ensemble des lots de réalisation, incluant notamment la fourniture et la pose des onduleurs.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 janvier 2021.
À compter de juin 2021, puis de manière récurrente jusqu'en 2024, des dysfonctionnements affectant la production électrique de l'installation ont été constatés, tenant notamment à des défauts de puissance et à des défauts de communication des onduleurs, ayant entraîné des pertes d'exploitation.
Malgré diverses interventions techniques et mises en demeure adressées aux constructeurs et à leurs assureurs respectifs, aucune solution pérenne n'aurait permis de remédier aux désordres dénoncés.
Par acte d'huissier de justice, signifié le 12 janvier 2026, la SAS SPIE INDUSTRIE a fait assigner la SAS ABB France devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
Par Ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ordonné la jonction.
L'affaire se présente en l'état devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
La SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, partie défenderesse, et la SAS SPIE INDUSTRIE, intervenante volontaire, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Mettre hors de cause la société SPIE BUILDING SOLUTIONS.
* Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société SPIE INDUSTRIE.
* Déclarer que la société SPIE INDUSTRIE ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.
* Débouter la société ABB France de l'ensemble de ses demandes.
* Rendre les opérations d'expertise judiciaire qu'il plaira d'ordonner au juge des référés communes et opposables à la société ABB France.
* Déclarer que les frais relatifs à la mesure d'instruction seront laissés à la charge des parties demanderesses, à la société [Adresse 1] et la société SOREGIES.
La SA ALLIANZ IARD, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Donner acte à la société ALLIANZ I.A.R.D de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par les sociétés [Adresse 1] et SOREGIES.
* Réserver les dépens.
La société XL INSURANCE COMPANY SE prise en son établissement secondaire, partie défenderesse, indique lors de l'audience être l'assureur RC de la société SPIE. La demande de mise en cause de la société ABB doit être maintenue, cession de branche d'activité à MARITIE FRANCE puis à FIMER FRANCE.
Tel que prévue à l'article 24, aucune notification de cette cession. Convention de groupement conclue intuitu personae.
La société SPIE doit avoir un droit de regard sur la cession pour continuité de la garantie. Notification de la cession en juin 2025.
A charge pour la société ABB, une garantie de 5 ans sur les onduleurs. Chantier réalisé en 2021.
La société MARITIE a toujours été déficitaire.
Liquidation judiciaire du bénéficiaire de l'activité solaire. La société n'est pas en mesure d'assurer l'obligation lui incombant.
Faute de la société ABB dans le cadre de la cession que seul le juge du fond pourra apprécier. Dans l'attente, les opérations d'expertise doivent être opposables à la société ABB.
Tel que prévu à l'article 3.2 du contrat d'apport, la société ABB peut se retourner contre le cessionnaire pour la garantie.
La société ABB doit être maintenue à la cause.
La société XL INSURANCE COMPANY SE prise en son établissement secondaire, propose Monsieur [E] [N], Expert Judiciaire, à [Localité 2].
La société XL INSURANCE COMPANY SE prise en son établissement secondaire, indique également que tous les onduleurs n'ont pas été remplacés.
La SAS GREENBIRDIE MEA, partie défenderesse, et la SARL GREENBIRDIE, intervenante volontaire, indique par mail en date du 21 janvier 2026 que «
la SARL GREENBIRDIE entend intervenir volontairement à la procédure
* Une transmission universelle de patrimoine ayant eu lieu entre GB SOLAR (étant intervenue sur le projet objet du référé en tant que Maître d'œuvre) et GREENBIRDIE.
La SAS GREENBIRDIE ME, entité juridiquement distincte, n'est quant à elle jamais intervenue dans le projet à l'origine du référé […].
La SARL GREENBIRDIE accepte le principe de la désignation de d'un expert judiciaire dans le cadre de la procédure de référé en cours. […] ».
La société QBE EUROPE prise en son établissement secondaire, partie défenderesse, n'a pas comparu, ni constituée avocat.
La SA AXA FRANCE IARD, partie défenderesse, n'a pas comparu, ni constituée avocat.
La SAS ABB France, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Recevoir la société ABB France en ses écritures et l'y déclarer bien fondée.
A titre principal,
* Rejeter les demandes de la société SPIE INDUSTRIE à l'encontre de la société ABB France tendant à ce que l'expertise à intervenir lui soit opposable et contradictoire. A titre subsidiaire, si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal
décidait d'ordonner l'expertise judiciaire au contradictoire de la société ABB France,
* Prendre acte des protestations et réserves les plus expresses de la société ABB France quant à la mission d'expertise sollicitée.
En tout état de cause,
* Condamner la société SPIE INDUSTRIE à verser à la société ABB France la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner SPIE INDUSTRIE à supporter les entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu les assignations du 04 et 07 novembre 2025 et 12 janvier 2026, Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 24 février 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2025 007413 ET 2026 000624
Que l'affaire RG 2026 000624 a fait l'objet d'une jonction à l'affaire 2025 007413 par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 27 janvier 2026 ;
Que ces deux affaires font désormais l'objet d'une même instance et qu'il y a lieu de statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris sur les conclusions déposées entre les parties relatives à l'affaire 2026 000624 ;
II/ SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Vu l'article 325 du Code de Procédure Civile ;
A. De la SAS SPIE INDUSTRIE
Qu'en l'espèce, le 16 novembre 2022, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE a apporté sa branche complète et autonome d'activités de la division industrielle à la SAS SPIE INDUSTRIE, de sorte que pour cette activité industrie, c'est la SAS SPIE INDUSTRIE qui vient aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et non la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS,
Que la SAS SPIE INDUSTRIE est volontairement intervenue aux débats ;
Qu'aucune des parties ne formulent aucune opposition à cette intervention volontaire ;
Que dans ces conditions, la SAS SPIE INDUSTRIE est recevable à intervenir à la présente instance ;
B. De la SARL GREENBIRDIE
Qu'en l'espèce, une transmission universelle de patrimoine a eu lieu entre la société GB SOLAR et la SARL GREENBIRDIE ;
Que par mail en date du 21 janvier 2026, la SARL GREENBIRDIE précise que la SAS GREENBIRDIE MEA est une entité juridiquement distincte qui n'est, quant à elle, jamais intervenue dans le projet ;
Que la SARL GREENBIRDIE est volontairement intervenue aux débats ;
Qu'aucune des parties ne formulent aucune opposition à cette intervention volontaire ;
Que dans ces conditions, la SARL GREENBIRDIE est recevable à intervenir à la présente instance ;
III/ SUR LES MISES HORS DE CAUSE
A. De la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS
Que la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS sollicite d'être mise hors de cause ;
Qu'en l'espèce, tel qu'exposé précédemment, seule la SPIE INDUSTRIE est concernée par les travaux réalisés ;
Que la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS ne vient pas aux droits de la SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ;
Qu'il convient, dans ces conditions, de mettre hors de cause la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS ;
B. De la SAS ABB France
La SAS ABB FRANCE sollicite sa mise hors de cause, soutenant avoir cédé l'activité relative aux onduleurs photovoltaïques à la société FIMER avant la réception des travaux, cette activité ayant été ultérieurement reprise par la société MA SOLAR ITALY S.R.L, de sorte qu'aucune responsabilité ne pourrait être recherchée à son encontre ;
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre
la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »;
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS ABB FRANCE est intervenue dans le cadre de la réalisation de la centrale photovoltaïque litigieuse, notamment pour la fourniture et la mise en service des onduleurs de l'installation, dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises constitué avec la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ;
Les désordres allégués par les sociétés demanderesses portant précisément sur le fonctionnement et les performances de l'installation photovoltaïque, l'intervention de la SAS ABB FRANCE apparait directement liée aux éléments techniques à examiner dans le cadre de la mesure d'instruction sollicitée ;
Le fait que la SAS ABB FRANCE invoque une cession ultérieure de l'activité concernée est sans incidence sur l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée, dès lors que l'expertise a précisément pour objet de déterminer l'origine des désordres, les conditions d'exécution des prestations et les responsabilités susceptibles d'être engagées, questions qui relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, la présence de la SAS ABB FRANCE aux opérations d'expertise apparaît utile à la manifestation de la vérité et à l'efficacité de la mesure d'instruction sollicitée ;
En conséquence, le Juge des Référés rejette la demande de mise hors de cause de la SAS ABB FRANCE et dit que les opérations d'expertise lui seront communes et opposables ;
IV/ SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS [Adresse 1] et la SA SOREGIES (anciennement SERGIES) sollicitent une mesure d'expertise judiciaire ;
Que la SA ALLIANZ IARD émet ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par les sociétés [Adresse 1] et SOREGIES ; Qu'il lui en sera donné acte ;
Que la société XL INSURANCE COMPANY SE prise en son établissement secondaire ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
Que la SA AXA FRANCE IARD et la société QBE EUROPE prise en son établissement secondaire, ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour elles, ce qui laisse à supposer qu'elles n'ont rien à objecter à ladite demande ;
Que la SAS SPIE INDUSTRIE ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations et réserves d'usage ;
Que la SARL GREENBIRDIE « accepte le principe de la désignation de d'un expert judiciaire dans le cadre de la procédure de référé en cours » ;
Qu'à titre subsidiaire, la SAS ABB France émet des protestations et réserves les plus expresses quant à la mission d'expertise sollicitée ;
Que le résultat de l'expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur [K] [S], domicilié sis [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 12], sera désigné à cet effet ;
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile;
B. Sur les dépens
Qu'il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour les parties demanderesses de les avancer, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'article 325 du Code Civil,
DECLARONS
recevable l'intervention volontaire de la SAS SPIE INDUSTRIE,
DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SARL GREENBIRDIE,
METTONS hors de cause la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS,
REJETONS
la demande de mise hors de cause de la SAS ABB FRANCE et dit que les opérations d'expertise lui seront communes et opposables,
DONNONS ACTE
à la SA ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par les sociétés [Adresse 1] et SOREGIES,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS
l'ouverture d'une mesure d'expertise et désignons à cet effet Monsieur [K] [S], Expert domicilié sis [Adresse 13], lequel a pour mission de :
Se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers,
Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant,
* Constater la matérialité des désordres/vices/non-conformités/malfaçons affectant l'installation photovoltaïque litigieuse, tels que décrits dans la présente assignation et les pièces produites au soutien de celle-ci, les décrire,
Préciser leur nature, leur origine, leur étendue, leur date d'apparition, leurs effets et leurs causes,
* Réunir les éléments permettant de dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du Code civil,
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres/dommages évoqués, les évaluer, en préciser la durée prévisible, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties,
Dire si une Maitrise d'œuvre apparait nécessaire, et en évaluer le coût,
Fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
Fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation des différents préjudices subis par les requérants, et notamment les préjudices liés aux prestations complémentaires et pertes de recettes depuis l'apparition des désordres,
* En cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai, pour le compte de qui il appartiendra,
Déposer, au terme des opérations d'expertise, un pré-rapport, avant le rapport définitif,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige et à la manifestation de la vérité,
DISONS
que, conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS
que l'Expert rédigera un rapport qu'il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, dans un délai de douze mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l'article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS
que si l'Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l'exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME par la SAS [Adresse 1] d'une somme de 4.000€ dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l'article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de
l'Expert sera caduque,
DISONS
n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
RESERVONS
les dépens, à charge pour les parties demanderesses de les avancer,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 203,16€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 24 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Yves ADOL.
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