T. com. 1601, 4 juin 2026, n° 2025008384
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
N. 2025 008384
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL GARAGE [M]
[Adresse 1] [Adresse 2],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Tiphaine MOREAU - Cabinet TGS France Avocats, Avocate plaidante inscrite au Barreau de La Roche-sur-Yon et par Maître William DEVAINE, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : Monsieur [K] [Y] -
[Adresse 3],
DEFENDEUR
représenté par Maître Rachid RAHMANI - SELARL RACHID RAHMANI, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 26/03/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Jocelyn BELLET - Juges : Michel BERNARDIN – Chris DAVESNE Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la SARL GARAGE [M] en date du 21 novembre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 26 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 21 novembre 2025, la SARL GARAGE [M] a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Déclarer la requérante bien fondée en ses demandes.
* Condamner Monsieur [K] [N] à verser à la société GARAGE [M] la somme de 4.823,12 euros au titre de la facture impayée, outre intérêts de retard à compter de l'échéance de la facture à hauteur de 2%.
* Condamner Monsieur [K] [N] à verser à la société GARAGE [M] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, par facture impayée.
* Condamner Monsieur [K] [N] à verser à la société GARAGE [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions éventuelles de Monsieur [K] [N].
* Condamner Monsieur [K] [N] à verser à la société GARAGE [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
LES FAITS
Le 14 janvier 2022, Monsieur [K] [Y], Entrepreneur Individuel, a validé l'ordre de réparation n°433593, relative au véhicule Expert GA033TP, auprès du GARAGE FEU [Localité 1] SERVICES, [Localité 2].
Le même jour, le GARAGE FEU [Localité 1] SERVICES, [Localité 2] a adressé à Monsieur [K] [Y], la facture n°873757, relative à la commande de travaux n°433593, pour un montant total de 110,72€ TTC.
Le 07 février 2023, Monsieur [K] [Y] a validé la commande de travaux n°46371, relative au véhicule Expert GA033TP, auprès du GARAGE BARAIS SARL qui les réalisés.
Le 18 avril 2023, la SARL GARAGE BARAIS a adressé à Monsieur [K] [Y], la facture n°317631, relative à la commande de travaux n°46371, pour un montant total de 4.823,12€ TTC.
Le même jour, la SARL GARAGE BARAIS a informé par mail Monsieur [K] [Y], que sa demande de prise charge au titre de la Garantie Peugeot est refusée au motif que le plan d'entretien préconisé par le constructeur n'a pas été respecté, en l'espèce, le filtre à GO n'a pas été remplacé à 40 000kms.
Le 24 octobre 2023, TGS FRANCE, représentant la SARL GARAGE BARAIS a adressé par LRAR à Monsieur [K] [Y], une mise en demeure de payer les sommes suivantes :
TOTAL
6.218,93€
DOMMAGES-INTERETS (Art 1153 du Code Civil)
518,00€
CLAUSE [I]
723,47€
INTERET DES RETARD
154,34€
PRINCIPAL
4.823,12€
N° de rôle : 2025 008384
Le 03 janvier 2024, le cabinet SELARL [W] [E], représentant Monsieur [K] [Y] a signifié par courrier à TGS FRANCE contester la somme de 6.218,93€ demandée, au motif que Monsieur [K] [Y] n'avait jamais signé d'ordre de travaux ni de devis émis par la SARL GARAGE BARAIS.
Le 02 avril 2024, TGS FRANCE a répondu par courrier à la SELARL [W] [E] :
* qu'une commande de travaux n°46371 à été dûment signée par Monsieur [K] [Y],
* que Monsieur [K] [Y] avait demandé la réalisation rapide des réparations pour ne pas bloquer le véhicule,
* que la SARL GARAGE BARAIS ne pouvait alors anticiper le refus de la garantie de Peugeot, Monsieur [K] [Y] n'ayant pas respecté le cahier des charges de l'entretien,
* qu'il propose une clôture amiable du dossier moyennant le règlement de la somme de 4.823,12€ à titre purement transactionnel et pour solde de tout compte.
Le 17 juin 2024, le cabinet SELARL [W] [E] a répondu par courrier à TGS France :
* que la commande de travaux n°46371 signée par Monsieur [K] [Y] ne comportait pas de montants chiffrés, ce dernier étant informé au moment de la signature que les prestations seraient prises en charge dans le cadre de la garantie,
* qu'il appartenait au GARAGE [M] de s'assurer de la prise en charge des travaux au titre de la garantie avant de les réaliser.
Le 17 mars 2025, TGS FRANCE a adressé par LRAR à Monsieur [K] [Y], une mise en demeure de payer la somme de 7.268,46€ (principal + frais).
Aucun règlement n'est intervenu.
Le 21 novembre 2025, la SARL GARAGE BARAIS a fait délivrer une assignation à l'encontre de Monsieur [K] [Y] par acte de Commissaire de justice.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.
Monsieur [K] [Y], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans
* Débouter le garage [M] de l'ensemble de ses demandes.
* Le condamner à la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Le condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'assignation en date du 21 novembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 26 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
de :
I/ SUR L'EXISTENCE DU CONTRAT, LA DETERMINATION DU PRIX ET L'OBLIGATION DE PAIEMENT
Vu les articles 1103, 1104, 1165, 1217 et suivants du Code Civil ;
L'article 1103 du Code Civil, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L'article 1104 du Code Civil, dispose que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public »;
Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'une commande de travaux a été signée par Monsieur [Y] le 07 février 2023, portant notamment sur des opérations de diagnostic et de remise en état du véhicule ;
Que cet ordre de réparation, portant sur des opérations identifiées de diagnostic et de remise en état du véhicule, caractérise l'accord du client sur la réalisation des prestations sollicitées ;
Qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés et que le véhicule a été restitué à Monsieur [Y], lequel ne conteste ni la réalité des interventions, ni le bénéfice d'usage qu'il en a retiré dans le cadre de son activité professionnelle ;
Qu'ainsi, l'existence d'un contrat de prestation de services entre les parties est établie ;
Attendu que Monsieur [Y] soutient ne pas avoir donné son accord sur le prix, au motif qu'il pensait que les réparations seraient prises en charge au titre de la garantie constructeur ;
Qu'il résulte des pièces produites que Monsieur [Y] a fait réaliser l'entretien de son véhicule en dehors du réseau constructeur, notamment auprès de la société FEU [Localité 1] SERVICES, pour un montant de 110,72€ TTC au titre d'une intervention présentée comme une révision ;
Qu'en choisissant de recourir à un entretien hors réseau constructeur et à un coût manifestement limité, sans qu'il soit mentionné sur les documents liés à l'intervention un engagement de FEU [Localité 1] sur le maintien de la garantir constructeur, Monsieur [Y] ne pouvait ignorer qu'il s'exposait à un risque de refus de prise en charge ultérieure au titre de cette même garantie constructeur ;
Qu'il lui appartenait, dans ces conditions, d'assumer les conséquences de ce choix, sans pouvoir en faire supporter la charge au prestataire ayant ultérieurement réalisé les réparations ;
Attendu que la prise en charge par un tiers, la garantie constructeur dans le cas présent, est sans incidence sur l'existence des obligations contractuelles liant le client au prestataire, sauf stipulation contraire non démontrée ;
Attendu qu'en matière de prestation de services, l'absence de détermination préalable du prix n'affecte pas la validité du contrat ;
L'article 1165 du Code Civil dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
Qu'en l'espèce la SARL GARAGE [M] produit une facture détaillée ainsi que des éléments relatifs au coût des pièces et de la main-d'œuvre ;
Que ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [Y], qui ne verse aucune pièce de nature à établir un caractère excessif ou injustifié du prix ;
Qu'enfin, refuser le paiement des prestations réalisées reviendrait à permettre à Monsieur [Y] de conserver le bénéfice de réparations nécessaires sans en supporter la charge, caractérisant un enrichissement injustifié au détriment du prestataire, contraire à l'économie du contrat ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [K] [Y] à payer à la SARL GARAGE [M] la somme de 4.823,12€ outre les intérêts au taux de 2% à compter du 24 octobre 2023 ;
II/ SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;
L'article L.441-10 du Code de Commerce, dispose que « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […] »;
L'indemnité forfaitaire de recouvrement est fixée légalement à 40 euros ;
Attendu qu'en l'espèce, la créance litigieuse est née à l'occasion de relations entre professionnels ;
Que la facture est demeurée impayée à son échéance ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [K] [Y] à payer à la SARL GARAGE [M] la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Vu l'article 1217 du Code Civil;
Attendu que la SARL GARAGE [M] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que le seul retard de paiement ne suffit pas à caractériser une faute distincte de l'inexécution contractuelle déjà réparée par l'allocation d'intérêts moratoires ;
Qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct, le Tribunal ne fera pas fait droit à la demande ;
Qu'il convient par conséquent de débouter la SARL GARAGE [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GARAGE [M] la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [K] [Y] à payer à la SARL GARAGE [M] la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que Monsieur [K] [Y] succombe à la présente instance, il en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l'exécution provisoire
Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1165, 1217 et suivants du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SARL GARAGE [M] la somme de 4.823,12€ outre les intérêts au taux de 2% à compter du 24 octobre 2023,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNE
Monsieur [K] [Y] à payer à la SARL GARAGE [M] la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Vu l'article 1217 du Code Civil,
DEBOUTE
la SARL GARAGE [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la SARL GARAGE [M] la somme de 800€,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,
Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT
que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE
les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 04 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jocelyn BELLET, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président.
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