T. com. 1601, 24 mars 2026, n° 2025008530
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Françaisπ
N. 2025 008530
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE: SARL AGRICOLE DU FIEF - [Adresse 1] [Localité 1].
DEMANDERESSE représentée par Maître Sébastien GRELARD - SELARL AVOCIM, Avocat plaidant inscrit au Barreau de La Rochelle Rochefort et Maître Sébastien GROLLEAU - SCP BRUNEAU-GROLLEAU, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente.
D'UNE PART,
ET : SARL LB GEORGEON - [Adresse 2].
DEFENDERESSE représentée par Maître Rémy WACHTEL, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Christophe GRIS - SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Camille CARVALHO, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
Formation à l'audience publique du lors des débats 10/03/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats d'Adeline ACKER, Commis Greffier.
Que la SARL LB GEORGEON a fait l'objet d'une assignation par-devant le Juge de Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 08 décembre 2025 ;
Que la SARL AGRICOLE DU FIEF par conclusions adressées par courriel le 23 février 2026, confirmées lors de l'audience publique du 10 mars 2026, se désiste de son instance et de son action au motif que les parties ont régularisé un protocole d'accord mettant fin définitivement au litige ;
Que conformément au protocole, elle supportera les dépens liés à la présente procédure, en ce compris les frais de greffe ;
Que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans la perspective d'assurer sa défense ;
Que la partie défenderesse, par conclusions déposées lors de l'audience publique du 10 mars 2026, accepte ce désistement d'instance et d'action, et se désiste de ses propres demandes reconventionnelles ;
Qu'il y a lieu de le constater,
Que le désistement est parfait ;
Que la partie demanderesse se désiste de son instance et de son action, il y a lieu de lui en donner acte ;
Qu'il y a lieu de dire que la SARL AGRICOLE DU FIEF supportera les dépens liés à la présente procédure, en ce compris les frais de greffe et que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS
l'acceptation du désistement par la SARL LB GEORGEON et son désistement de ses propres demandes reconventionnelles,
DECLARONS PARFAIT
le désistement d'instance et d'action de la SARL AGRICOLE DU FIEF,
DONNONS ACTE
à la SARL AGRICOLE DU FIEF de son désistement d'instance et d'action, en conséquence
CONSTATONS
l'extinction de l'instance n°2025 008530,
DISONS
que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles,
Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile,
DISONS
que la SARL AGRICOLE DU FIEF supportera les dépens liés à la présente procédure, en ce compris les frais de greffe,
CONDAMNONS
la SARL AGRICOLE DU FIEF aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente instance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 24 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Juge des référés Jocelyn BELLET
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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