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T. com. 1601, 24 mars 2026, n° 2025008912


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Date
24/03/2026
Numéro
2025008912
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés référés
Id
6a2de56dcdc6046d47390c3f

Texte de la décision

7,698 caractères

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2025 008912

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1]
* [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Natacha MAYAUD - SCP CABINET MALEVILLE, Avocate inscrite au Barreau de Périgueux,

D'UNE PART,

ET: SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] - [Adresse 2],

DEFENDERESSE

représentée par Monsieur [U], [J], [T] [G], Gérant,

D'AUTRE PART,

Formation lors des débats du 27/01/2026 et du délibéré

Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] en date du 18 décembre 2025,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 27 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 18 décembre 2025, le

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1]

a fait assigner la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Condamner la Société SDL HOTEL D'[Localité 2] à verser à l'AGS CGEA la somme de 6.437,59€ à titre de super privilège augmentée des intérêts légaux à compter du 03 juillet 2025 date d'arrêté du plan de redressement par voie de continuation.
* Condamner la Société SDL HOTEL D'[Localité 2] à verser à l'AGS CGEA de [Localité 1], la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la Société SDL HOTEL D'[Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation, les frais de Greffe et d'exécution.

LES FAITS

La SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce d'ANGOULEME en date du 11 janvier 2024.

Par jugement du 03 juillet 2025, la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, homologué par le Tribunal de commerce d'ANGOULEME.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] a versé, au titre des créances salariales super privilégiées, une somme de 6.437,59€ pour le compte de la société, en application de l'article L.3253-15 du Code du travail, sur demande du mandataire judiciaire.

Malgré une mise en demeure adressée le 22 septembre 2025, la SARL SDL -HOTEL D'[Localité 2] n'a procédé à aucun règlement.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] sollicite en conséquence la condamnation de la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, outre une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Juge des Référés.

La SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2], partie défenderesse, indique, lors de l'audience, être en contact avec Maître [F] et va présenter une demande de liquidation judiciaire. Maître [F] lui a indiqué qu'un plan de remboursement était prévu.

L'annulation du festival de la BD et l'augmentation des charges ont impacté la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2].

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,

Vu l'assignation du 18 décembre 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 27 janvier 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

N° de rôle : 2025 008912

Que par jugement en date du 03 juillet 2025, la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation homologué par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME ;

Que le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] bénéficie d'un privilège de garantie au titre des avances super privilégiées qu'elle a effectué au bénéfice des salariés sur demande du mandataire judiciaire ;

En l'état, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] a avancé pour le compte de la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] la somme de 6.437,59€ au titre du super privilège ;

Que le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué l'avance des créances super privilégiées ;

Que la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] a été mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 6.437,59€ au titre des avances super privilégiées sollicitées par le mandataire judiciaire au bénéfice de ses salariés en date du 22 septembre 2025 ;

Qu'à la suite de cette mise en demeure, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] n'a reçu aucun règlement de la part de la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] ;

Qu'il apparaît manifeste que le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] est bien fondé à solliciter la condamnation de la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] au paiement de la somme de 6.437,59€ au titre du super privilège avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025 date de l'arrêté du plan de redressement par voie de continuation ;

Qu'il convient, en conséquence, de condamner la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] à payer au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1], la somme provisionnelle de 6.437,59€ à titre de super privilège augmentée des intérêts légaux à compter du 03 juillet 2025, date d'arrêté du plan de redressement par voie de continuation ;

Que l'équité commande d'accorder au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] la somme de 400€ ;

Que la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;

Que conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens ;

N° de rôle : 2025 008912

PAR CES MOTIFS

Nous, Yves ADOL, Juge des référés,

Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS

la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] à payer au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1], la somme provisionnelle de 6.437,59€ à titre de super privilège augmentée des intérêts légaux à compter du 03 juillet 2025, date d'arrêté du plan de redressement par voie de continuation ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS

la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] à paver à CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] la somme de 400€ ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS

la SARL SDL - HOTEL D'[Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'assignation, les frais de Greffe et d'exécution ; LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€,

Vu l'article 489 du Code de Procédure Civile.

DISONS

que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 24 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Juge des référés Yves ADOL

Le Greffier,

Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

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