T. com. 1601, 21 mai 2026, n° 2026000222
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
N. 2026 000222
PARTIES EN CAUSE
ENTRE
: société [Adresse 1] - BELGIQUE - BELGIQUE,
DEMANDERESSE
représentée par Maître Thomas KREMSER, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Val de Briey et Maître Julien MAILLOT, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente, non comparant,
D'UNE PART,
ET:
Monsieur [M] [L] - enseigne "[Adresse 2] [B] DU LAVOIR" -
[Adresse 3],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Christophe POUZIEUX - SCP CMCP, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 30/04/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience: Stéphanie LEGER-ETOURNEAU - Juges: Gérard LE ROUX - Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Que Monsieur [M] [L] - enseigne "[Adresse 4]" a formé opposition, le 29 octobre 2025, à l'Ordonnance n°2012000262 lui faisant injonction de payer la somme de 35.595,92€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 13/05/2025 ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 16 juin 2025 et signifiée le 23 octobre 2025 par la SELARL [E] [J] et [A] [G], Commissaires de Justice associés ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 ;
N° de rôle : 2026 000222
Que lors de cette audience, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a évoqué son intention de prononcer la caducité de la requête en injonction de payer de la société FLEUR NV compte tenu de la tardiveté de la consignation des frais d'opposition ;
Que, dans le respect du principe du contradictoire, le Conseil de la société FLEUR NV a sollicité un renvoi pour prendre position sur la caducité ;
Que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 avril 2026 ;
Que par mail en date du 29 avril 2026, le Conseil de la société FLEUR NV se désiste de son instance ;
Que la partie défenderesse, a indiqué lors de l'audience publique, n'avoir présenté aucune demande reconventionnelle, et que le désistement était parfait ;
Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE
à la société FLEUR NV de son désistement d'instance, en conséquence
CONSTATE
l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 000222,
Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société FLEUR NV aux entiers dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 91,86€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 21 mai 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Présidente d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
La Présidente.
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