T. com. 1601, 26 mars 2026, n° 2026001198
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2026 001198 PROCEDURE : 2026/045
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 26/03/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Entre :
SARL [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
M. [M] [O] [D] [U], représentant légal comparant en personne assisté de Me GRIS Christophe, avocat au barreau de la Charente
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [A]
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [A] [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne
En présence du Ministère Public,
représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 26/03/2026
PRESIDENT
: Philippe LOZIER
JUGES :
Christophe GATIGNOL et Michel BERNARDIN Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 05/02/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SARL [M], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 342 181 591,
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
Le conseil du dirigeant indique que le passif déclaré résulte principalement d'anciens litiges liés à des anomalies comptables, désormais régularisées depuis plusieurs années. Il ajoute que la société dispose des fonds nécessaires pour apurer ces dettes et que la procédure de redressement pourrait prendre fin avant même l'adoption d'un plan.
Le mandataire judiciaire expose que l'activité de la société l'a conduite à être affiliée à trois caisses sociales distinctes, ce qui a engendré une confusion. Il précise en outre que la trésorerie est largement positive, qu'aucune nouvelle dette ne lui a été signalée et que les charges courantes sont réglées. Dans ces conditions, il ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation.
Le ministère public requiert la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 09/07/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce.
Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Donne acte à la SARL [M], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 342 181 591, ayant pour activité Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 05/08/2026 et invite la SARL [M] à comparaître en chambre du conseil du 09/07/2026 à 09:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.
Dit et juge que l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins 15 jours avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan du dernier exercice clos ;
les trois dernières déclarations de TVA ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 26/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
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