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T. com. 1601, 4 juin 2026, n° 2026001205


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Date
04/06/2026
Numéro
2026001205
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
6a2de660cdc6046d47391be5

Texte de la décision

4,355 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n
* 2026 001205

PROCEDURE : 2025/291

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 04/06/2026

JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre : SARL VALERE TATTOO ET BODY PIERCING [Adresse 1] [Localité 1] RCS : 752 373 894 M. [L] [P] [D] [O], représentant légal comparant en personne

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [K] [X] [Adresse 2] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 04/06/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 18/12/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL VALERE TATTOO ET BODY PIERCING.

Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 18/06/2026.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

Le mandataire judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il expose que la société est à jour du règlement de ses charges courantes et qu'aucune nouvelle dette ne lui a été signalée. Il indique que le chiffre d'affaires a enregistré une baisse au mois de mai 2026, notamment en raison de la fermeture du local les jours fériés. Il expose toutefois que la trésorerie reste positive, de sorte qu'il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

M. [L] [P] [D] [O], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Il indique être désormais en mesure de se verser une rémunération et précise que son compte courant d'associé présente un solde créditeur de 15 K€.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de la SARL VALERE TATTOO ET BODY PIERCING immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 752 373 894, ayant pour activité : Autres services personnels n.c.a., dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au

18/12/2026
* Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 03/12/2026 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.

Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :

un projet de plan de redressement

le bilan du dernier exercice clos ;

une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;

un prévisionnel comptable ;

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 04/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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