T. com. 1601, 2 avr. 2026, n° 2026001347
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n
* 2026 001347
PROCEDURE : 2026/052
JUGEMENT DU 02/04/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Entre :
M. [L] [Q] [I] [X] Né le [Date naissance 1] à [Localité 2] 4, chez [Adresse 1] [Localité 2] RCS 337 524 433
Comparant en personne
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/04/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement du 19/02/2026, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [L] [Q] [I] [X].
Dans son rapport, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire dans la mesure où le débiteur lui a indiqué avoir cessé son activité depuis le mois de décembre 2025. Ce dernier indique notamment ne plus être en capacité, tant physique que mentale, de poursuivre son activité et envisage de retrouver une activité salariée afin de retrouver une certaine stabilité.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
M. [L] [Q] [I] a comparu et a présenté ses observations. Il sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire maintient les termes de son rapport et sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que M. [L] [Q] [I] [X] se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [L] [Q] [I] [X]
, ayant pour activité : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires dont l'établissement principal est sis [Adresse 3], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro : 337 524 433 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [N] [T] - [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Dit et juge que M. [L] [Q] [I] [C] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Ordonne à M. [L] [Q] [I] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 01/10/2026 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 02/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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