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T. com. 1601, 21 mai 2026, n° 2026001669


Vérifier : T. com. 1601, 21 mai 2026, n° 2026001669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2026001669
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
Id
6a2de6dbcdc6046d473923f3

Texte de la décision

9,338 caractères

République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le nonpaiement du prix(50B)

N. 2026 001669

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SARL ALPHA BTP OUEST
* [Adresse 1],

DEMANDERESSE

à l'injonction de payer et

DEFENDERESSE

à l'opposition représentée par Monsieur [R], co-gérant,

D'UNE PART,

ET: SAS ZED IMMOBILIER - [Adresse 2],

DEFENDERESSE

à l'injonction de payer et

DEMANDERESSE

à l'opposition non comparante,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 23/04/2026 ET DU DELIBERE - Président d'audience : Matthieu LECLERC – Juges : Céline GENTY - Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier.

EXPOSE

Vu l'opposition formée le 20 février 2026 par la SAS ZED IMMOBILIER à l'Ordonnance n°2025000486 lui faisant injonction de payer la somme de 2.460€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 08/03/2023, la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 26,40€ au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception et la somme de 51,60€ au titre des frais de requête, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 12 novembre 2025 et signifiée le 20 janvier 2026 par la SELARL [J] [I] & [T] [S], Commissaires de Justice associés,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 23 avril 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

N° de rôle : 2026 001669

La

SARL ALPHA BTP OUEST

, partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :

A titre principal,
* Juger et condamner la SAS ZED Immobilier à payer à la SARL ALPHA BTP Ouest la somme de 2.460€ (deux mille quatre cent soixante euros) en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 08/03/2023.
* Condamner la SAS ZED Immobilier à rembourser à la SARL ALPHA BTP Ouest les frais annexes, indemnités forfaitaires, frais de recommandés engagés par ALPHA BTP Ouest.
* Condamner la SAS ZED Immobilier à payer à la SARL ALPHA BTP Ouest une indemnité de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

LES FAITS

Le 24 août 2022, la SARL ALPHA BTP OUEST a émis auprès de la SAS ZED IMMOBILIER le devis DEL9347, pour la création d'une piscine, d'un montant de 2.460€.

Par mail en date du 11 septembre 2022, la SAS ZED IMMOBILIER a transmis à la SARL ALPHA BTP OUEST le devis signé.

Les mesures sur le site ont été effectuées en octobre 2022 et le rapport définitif a été établi et transmis le 27 octobre 2022.

C'est à ce titre que la SARL ALPHA BTP OUEST a émis auprès de la SAS ZED IMMOBILIER la note d'honoraires n°NHL9091, en date du 29 novembre 2022, pour un montant de 2.460€.

Par mails en date du 13 janvier 2023 et 06 février 2023, la SARL ALPHA BTP OUEST a relancé la SAS ZED IMMOBILIER pour le paiement de sa facture.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 mars 2023, la SARL ALPHA BTP OUEST a mis en demeure la SAS ZED IMMOBILIER de procéder au règlement de sa facture.

La mise en demeure est restée vaine.

Saisi à l'initiative de la SARL ALPHA BTP OUEST, le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a, par Ordonnance portant injonction de payer en date du 12 novembre 2025, condamné la SAS ZED IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.460€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 08/03/2023, la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 26,40€ au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception et la somme de 51,60€ au titre des frais de requête, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€.

Par courrier recommandé déposé le 20 février 2026, la SAS ZED IMMOBILIER a formé opposition.

La SARL ALPHA BTP OUEST ayant consigné les frais d'opposition, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 16 et 19 mars 2026.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

N° de rôle : 2026 001669

La SAS ZED IMMOBILIER, partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 12 novembre 2025,

Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par la SAS ZED IMMOBILIER, le 20 février 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 23 avril 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Que la SARL ALPHA BTP OUEST sollicite que la SAS ZED IMMOBILIER soit condamnée à lui payer la somme de 2.460€ outre les intérêts ;

Qu'en l'espèce la SARL ALPHA BTP OUEST a procédé aux mesures sur le site en octobre 2022 et le rapport définitif a été établi et transmis le 27 octobre 2022 ;

Qu'à ce titre, la SARL ALPHA BTP OUEST a émis auprès de la SAS ZED IMMOBILIER la note d'honoraires n°NHL9091, en date du 29 novembre 2022, pour un montant de 2.460€;

Que la SASU ZED IMMOBILIER ne s'est pas acquittée de cette facture ;

Que conformément aux dispositions de l'article 1101 du Code Civil, les parties s'obligent pour la SARL ALPHA BTP OUEST a exécuté sa prestation et pour la SASU ZED IMMOBILIER à s'acquitter de la facture y afférant ;

Qu'il apparaît manifeste que la SARL ALPHA BTP OUEST a exécuté son obligation, qu'une obligation de paiement incombe donc à la SASU ZED IMMOBILIER ;

Que la SAS ZED IMMOBILIER ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.460€ outre les intérêts au taux légal à compter du 08/03/2023 et à lui rembourser la somme de 26,40€ au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception et la somme de 51,60€ au titre des frais de requête ;

II/ SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE

Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;

Que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, la SAS ZED IMMOBILIER est redevable de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Qu'il convient par conséquent de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SARL ALPHA BTP OUEST la somme de 40€ ;

II/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SARL ALPHA BTP la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier,

ressort,

MET A NEANT l'Ordonnance d'injonction de payer du 12 novembre 2025,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SARL ALPHA BTP OUEST la somme de 2.460€ outre les intérêts au taux légal à compter du 08/03/2023,

CONDAMNE

la SAS ZED IMMOBILIER à rembourser à la SARL ALPHA BTP OUEST la somme de 26,40€ au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception,

CONDAMNE la SAS ZED IMMOBILIER à rembourser à la SARL ALPHA BTP OUEST la somme de 51,60€ au titre des frais de requête,

Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNE la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SARL ALPHA BTP OUEST la somme de 40€,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SARL ALPHA BTP OUEST la somme de 800€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS ZED IMMOBILIER à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 93,23€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 21 mai 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

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