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T. com. 1601, 23 avr. 2026, n° 2026002023


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Date
23/04/2026
Numéro
2026002023
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
Id
6a2de73dcdc6046d47392a38

Texte de la décision

3,320 caractères

République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

N. 2026 002023

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : Madame [Q] [A] exerçant sous l'enseigne [G] ARTIST
* [Adresse 1],

DEMANDERESSE

non comparante,

D'UNE PART,

ET : Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne BEAUTY MAKEUP ART
* [Adresse 2],

DEFENDERESSE

comparant en personne,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 23/04/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC – Juges : Céline GENTY - Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,

Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Que Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne BEAUTY MAKEUP ART a formé opposition, le 26 février 2026, à l'Ordonnance n°2026000004 lui faisant injonction de payer la somme de 720€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Ordonnance, la somme de 6,29€ au titre des frais de LRAR et la somme de 25,80€ au titre des frais de requête ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 07 janvier 2026 et signifiée le 23 janvier 2026, à personne, par la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Commissaires de Justice ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2026 pour la partie défenderesse et par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant «

pli avisé et non réclamé

» pour la partie demanderesse, ces dernières ont été convoquées à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de céans à l'audience du 23 avril 2026 à 15h00;

Que Madame [Q] [A] exerçant sous l'enseigne [G] ARTIST partie demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, ne se présente pas à l'audience du 23 avril 2026 ;

Que la partie défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, Madame [I] [L] exerçant sous l'enseigne BEAUTY MAKEUP, s'abstient de requérir un jugement sur le fond ;

Que selon les dispositions des articles 1419 et 468 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de déclarer caduque la requête en injonction de payer de Madame [Q] [A] exerçant sous l'enseigne [G] ARTIST ;

Que les dépens seront supportés par la partie demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile,

MET A NEANT

l'ordonnance d'injonction de payer du 07 janvier 2026,

Vu les articles 1419 et 468 du Code de Procédure Civile,

PRONONCE

la caducité de la requête en injonction de payer de Madame [Q] [A] exerçant sous l'enseigne [G] ARTIST,

CONDAMNE Madame [Q] [A] exerçant sous l'enseigne [G] ARTIST aux entiers dépens,

LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 93,23€.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23 avril 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

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