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T. com. 1601, 28 mai 2026, n° 2026002957


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Date
28/05/2026
Numéro
2026002957
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
6a2de8c3cdc6046d47394239

Texte de la décision

4,904 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle nº 2026 002957 PROCEDURE : 2026/114

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 28/05/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre : SAS [Adresse 1]M. [E] [G], mandataire désigné en lieu et place de la SARL L.E.D.FINANCES, représentant légal personne morale, comparant en personne

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [W][Adresse 2], Mandataire judiciaireComparant en personne

Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 28/05/2026

PRESIDENT

: Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par jugement en date du 23/04/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SAS City Pare-Brise Angoulême, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 919 271 155,

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l'entreprise. Il précise que la trésorerie est actuellement positive, qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance et que les charges fixes sont à jour. Dans ces conditions, il ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation.

Le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.

Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 08/10/2026.

Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce.

La cause ayant été transmise au Ministère Public ;

Donne acte à la SAS City Pare-Brise Angoulême, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 919 271 155, ayant pour activité Entretien et réparation de véhicules automobiles légers, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;

En conséquence :

Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 23/10/2026 et invite la SAS City Pare-Brise Angoulême à comparaître en chambre du conseil du

08/10/2026 à 09:30

, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.

Dit et juge qu'un mois avant cette date, l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants :

le bilan du dernier exercice clos ;

les trois dernières déclarations de TVA ;

une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;

un prévisionnel comptable.

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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