T. com. 1704, 10 avr. 2026, n° 2025002090
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025002090
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
Monsieur [J] [M],
né à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1966, demeurant à [Adresse 1] exerçant sous l'enseigne [Localité 2] immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 411 439 797,
DEMANDEUR en principal, suivant assignation délivrée à personne le 7 avril 2025, par [A]-ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 4],
Ayant pour avocat plaidant Maître Xavier MAUCANDE, du barreau de PARIS, Et pour avocat postulant, Maître Matthieu COUTAND, de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D'UNE PART,ЕГ
La société [P] [J], société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 671 780 179 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Ariane LAMI SOURZAC, du barreau de PARIS,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Michel OLIVARES, président, Messieurs Dominique ABREU, Laurent THENAULT, Xavier BLERVAQUE, et Madame Emilie COUSIN juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef,
DEBATS:
L'affaire a fait l'objet de 7 renvois à la demande des parties. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 mars 2026. Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
Monsieur [J] [M] exerce l'activité de croisiériste.
La société [P] [J] exerce l'activité de construction de bateaux de plaisance.
En date du 14 octobre 2022, un contrat de vente d'un navire de croisière de type catamaran SUNMARE 50 à usage commercial a été conclu entre Monsieur [J] [M] et la société [P] [J] pour un montant de 1 065 571 € HT. Le navire a été dénommé « MAESTRO »
Le 31 janvier 2024, bateau a été livré libre de toutes réserves. Le prix initial a été ramené à 900 000 € HT soit 1 080 000 € TTC.
Le navire a été convoyé jusqu'à [Localité 6] par Monsieur [J] [M].
Le 23 février 2024, vers 10h30, alors que le navire était amarré sans personne à bord, un incendie s'est déclaré dans le flotteur bâbord.
Le 19 mars 2024, une réunion d'expertise amiable contradictoire a eu lieu sous l'égide de Madame [X] expert missionnée par la société TRANSMER ASSURANCES, intermédiaire de la compagnie AXERIA, assureur du navire.
Le 5 avril 2024 à la demande du cabinet [W], désigné par Les Compagnies MUTUELLES DU MANS, assureur de la société [P] [J] en qualité d'expert une seconde réunion d'expertise a eu lieu.
Le 18 avril 2024, le laboratoire LAVOUE missionnait par l'assureur de Monsieur [J] [M], la société TRANSMER rend un rapport localisant l'origine de l'incendie dans le chargeur et évoquant une surchauffe interne sans pouvoir en déterminer la cause exacte.
Le 24 mai 2024, Madame [F] [X], expert commis, la société TRANSMER, rendait un rapport retenant la même origine du sinistre.
Le 11 juin 2024, une réunion avait lieu à l'issue de laquelle un procès-verbal de constat contradictoire a été dressé, au terme duquel le montant des dommages et frais a été fixé à la somme de 79 685,82 €
Le 12 novembre 2024, la société TRANSMER Assurances, assureur de Monsieur [J] [M], a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société [P] [J]
Le 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a rendu son jugement par lequel il ordonne une expertise judiciaire et désigne Monsieur [C] [E], expert judiciaire afin de déterminer l'étendue des désordres, d'évaluer les coûts de remise en état du navire MAÈSTRO appartenant à Monsieur [J] [M], endommagé le 23 février 2024, à la suite d'un incendie dans le compartiment moteur du flotteur bâbord, alors qu'il se trouvait amarré dans le port de [Etablissement 1] et les responsabilités qui aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées en entendant tous sachants, de :
se faire communiquer tous les éléments et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (documents contractuels, techniques et autres.),
convoquer les parties sur les lieux du litige,
procéder à toutes les constatations, interventions et à la détermination des désordres affectant le navire MAÈSTRO et les décrire,
déterminer l'origine et les causes de l'incendie, dont le navire MAESTRO a été victime, le 23 février 2024, alors qu'il se trouvait amarré dans le port de [Localité 6], et en tout état de cause, procéder à une analyse du chargeur et exposer pour quels motifs ledit chargeur pourrait être ou ne pas être à l'origine du sinistre ou pour quels motifs les conditions de son installation pourraient être ou ne pas être à l'origine du sinistre,
chiffrer le coût des réparations des désordres subis par le navire et en tout état de cause, se prononcer sur la pertinence de l'évaluation objet du procès-verbal signé conjointement par les parties (Pièce 9 de la société TRANSMER) et motiver les raisons pour lesquelles certains postes seraient le cas échéant à évincer,
fournir au tribunal, tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités.
Le 7 avril 2025, Monsieur [J] [M] a assigné la société [P] [J] pour voir celle-ci condamner à payer à Monsieur [J] [S] 26 046,58 € au titre des coût de réparations, 50 902,23 € au titre des préjudices financiers et 134 209 € au titre du remboursement des moules
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur [J] [M] demande au tribunal de :
Surseoir à statuer sur le fond et par jugement avant dire droit :
Rendre opposable aux parties la mission du jugement du 12 septembre 2025 :
Y ajoutant :
Décrire les désordres (nature, cause, gravité), dater leur apparition et indiquer s'ils ont rendu le bien impropre à l'usage ou en ont diminué fortement l'usage,
Donner son avis sur l'existence des préjudices invoqués par Monsieur [M] en estimer les montants.
Faire un compte entre les parties à partir des éléments suivants ;
Le solde du prix de vente.
Le préjudice d'exploitation lié à l'immobilisation du bateau.
Le préjudice d'exploitation lié au retard de livraison du bateau.
Le cout des réparations.
Après avoir examiné l'état des moules, dire s'ils ont subi une moins-value et en proposer une estimation. Mettre la provision à la charge du Chantier [J].
À l'appui de ses demandes, Monsieur [J] [M] explique que :
Lors de l'audience et conformément à ses écritures le conseil de Monsieur [J] [M] n'a pas souhaité intervenir sur le fond de l'affaire se limitant à s'associer aux demandes de la société [P] [J] et en précisant que Monsieur [J] [M] ne devait pas avoir à consigner de frais d'expertise.
En défense la société [P] [J] requiert du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 143, 144, 378 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE,
Désigner Monsieur [C] [E] en qualité d'Expert, avec la mission de :
Se faire communiquer tous les éléments et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les papiers du navire ;
Convoquer les parties sur les lieux du litige ;
Procéder à toutes les constatations, interventions et à la détermination des désordres affectant le navire Maestro et les décrire ;
Déterminer l'origine et les causes de l'incendie, dont le navire Maestro a été victime, le 23 février 2024, alors qu'il se trouvait amarré dans le port de [Localité 6], et en tout état de cause procéder à une analyse du chargeur et exposer pour quel motif ledit chargeur pourrait être ou ne pas être à l'origine du sinistre ou pour quel motif les conditions de son installation pourraient être ou ne pas être à l'origine du sinistre ;
Chiffrer le coût des réparations des désordres subis par le navire et en tout état de cause se prononcer sur la pertinence de l'évaluation objet du procès-verbal signé conjointement par les parties et motiver les raisons pour lesquelles certains postes seraient le cas échéant à évincer ;
Fournir au Tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités ;
Tels que déterminés par le Tribunal au terme du jugement rendu le 12 septembre 2025 ;
Ajouter à ces missions celles de :
Déterminer si l'incendie survenu sur le navire Maestro le 23 février 2024 a pour origine un vice caché, le cas échéant le décrire et en déterminer les origines et les conséquences ;
Décrire les désordres (nature, cause, gravité) dater leur apparition et indiquer s'ils ont rendu le bien impropre à l'usage ou en ont diminué fortement l'usage ;
Donner son avis sur l'existence d'un éventuel préjudice d'exploitation de Monsieur [M] et le cas échéant sur sa réclamation à ce titre ;
* Examiner l'état des moules conçus pour construire le navire et donner son avis sur leur valeur actuelle et leur sort ;
La société [P] [J] argumente comme suit :
Lors de l'audience, le conseil de la société [P] [J] a limité ses propos en affirmant que les experts ne sont pas d'accord sur l'origine du sinistre. Le rapport d'expertise indique notamment qu'il n'est pas possible d'identifier la cause du sinistre. La société [P] [J] ne formule ni contestation ni opposition aux demandes de Monsieur [J] [M].
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de surseoir à statuer sur le fond.
Les deux parties s'entendent sur cette demande. Il n'y a donc pas lieu à s'y opposer.
SUR QUOI, le tribunal sursoira à statuer au fond.
Sur la mission d'expertise ordonnée par le jugement du 12 septembre 2025
Monsieur [J] [M] n'est pas partie au jugement du 12 septembre 2025. La mission d'expertise ordonnée par ce jugement ne peut donc pas être rendue opposable à Monsieur [J] [M]. La société [P] [J] s'est associée aux demandes de Monsieur [J] [M] sans en formuler d'autres.
De plus l'article 245 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l'espèce, c'est dans le seul cadre du jugement du 12 septembre 2025, que le juge pourrait, après avoir entendu l'expert commis par lui, confier à ce dernier une éventuelle mission complémentaire.
SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [J] [M] et la société [P] [J] de leurs demandes.
Sur l'article 700,
Les deux parties sont également fautives dans l'origine du contentieux, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Monsieur [J] [M] et la société [P] [J] seront condamnées, chacune au paiement de la moitié des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort
Sursoit à statuer au fond ;
Déboute Monsieur [J] [M] et la société [P] [J] de leurs demandes ;
Dit qu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne
Monsieur [J] [M] et la société [P] [J], chacune au paiement de la moitié des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef.
Le greffier
Le président.
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