T. com. 1704, 5 juin 2026, n° 2025002513
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025002513
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée par mise à disposition à l'étude le 13 juin 2025, par la SAS [F]-ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 3],
DÉFENDERESSE à titre reconventionnel,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Raphaël CHEKROUN, membre de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
D'UNE PART,ЕГ
Madame [B] [O],
né le [Date naissance 1] 1962, à [Localité 4] (Madagascar), de nationalité Française, demeurant à [Adresse 2],
DÉFENDERESSE à titre principal,
DEMANDERESSE à titre reconventionnel,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Pauline LAGRAVE, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Monsieur Alain LARAB, Madame Vanessa CHARRET, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS:
L'affaire a fait l'objet de 7 renvois à la demande des parties. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 avril 2026. Les conseils des parties ont dit s'en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est un établissement bancaire, financier et de courtage en assurances, opérant pour des clients particuliers et pour des entreprises. Suite à une fusion absorption, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agit en qualité d'ayant droit de la BANQUE TARNEAUD, dans laquelle le groupe CRÉDIT DU NORD possédait des actifs.
Madame [B] [O] était dirigeante de la société [Adresse 3] qui exerçait une activité de promotion immobilière et de marchand de bien.
Le 8 mars 2011, la société MON TOIT MA MAISON a ouvert un compte professionnel auprès de la BANQUE TARNEAUD.
Le 1er août 2015, Madame [B] [O] s'est portée caution solidaire, par acte sous seing privé, de la société [Adresse 3] en garantie de tous les engagements souscrits par cette dernière auprès de la BANQUE TARNEAUD, dans la limite de la somme de 32 500€, montant limité de son engagement de caution, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires,
En date du 18 mai 2016, la société [Adresse 3] a sollicité et obtenu de la BANQUE TARNEAUD un prêt d'un montant principal de 100 000 € remboursable en 72 mensualités au taux de 2,36 %.
Le 19 mai 2016, Madame [B] [O] s'est portée caution solidaire, par acte sous seing privé, de la société [Adresse 3] de toutes les sommes dues à la BANQUE TARNEAUD à hauteur de la somme de 130 000 €, en principal, intérêts, frais et accessoires.
En date du 12 septembre 2017, la BANQUE TARNEAUD a clôturé le compte professionnel de la société [Adresse 3] suite à un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2017, dénonçant la convention de compte bancaire ce cette dernière.
Le 4 octobre 2017, la BANQUE TARNEAUD a mis en demeure la société [Adresse 3], par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à procéder au paiement de la somme de 29 073,67 €.
Le 27 avril 2018, la société MON TOIT MA MAISON a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 21 mars 2018, la société [Adresse 3] ayant cessé de faire face à ses obligations, la BANQUE TARNEAUD a mis en demeure Madame [B] [O], d'honorer ses engagements et lui régler la somme de 30 385,74 € au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société [Adresse 3].
Le 4 août 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MON TOIT MA MAISON.
Le 5 octobre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD a actualisé sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SCP [G] [A], liquidateur judiciaire désigné, à hauteur d'une somme en principal de 21 594,73 €, outre les intérêts pour un montant de 17 416,93 €.
Le 16 avril 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure à Madame [B] [O] portant sur la somme de 32 500 €.
Le 30 juillet 2024, Madame [B] [O], n'ayant pas donné suite à ce courrier, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a adressé une relance par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le courrier est resté sans suite.
Le 13 juin 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, a assigné Madame [B] [O].
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021 - 1192 du 15 septembre 2021,
Faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Débouter Madame [B] [O] de l'ensemble de ses contestations ;
Condamner Madame [B] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 3], à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
La somme de 32 500,00 € au titre du cautionnement relatif au compte professionnel outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/04/2024 ;
La somme de 53 415,11 € au titre du principal, et 21 473,93 € au titre des intérêts arrêtés à la date du 3 juin 2025, soit un montant cumulé de 74 889,04 € au titre du cautionnement relatif au prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel de 5,36 % l'an sur le capital restant dû (53 415,11 €), à compter du 3 juin 2025, et ce jusqu'au parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à défaut de paiement annuel;
Condamner Madame [B] [O] au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [B] [O] en tous les frais et dépens de l'instance ;
Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
À l'appui de ses demandes, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE explique que :
Sur le fondement de l'action engagée à l'encontre de la caution
Conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, antérieures à la réforme de 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est légitimement en droit d'actionner la caution solidaire, car la dette principale de la société est certaine, liquide et exigible.
Madame [B] [O] a bien signé des actes de cautionnement solidaire en 2015 et 2016 pour garantir les obligations de la société [Adresse 3].
Contrairement à ce que prétend Madame [B] [O], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie avoir respecté les formalités.
La BANQUE TARNEAUD a déclaré sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SCP [G] [A], liquidateur judiciaire désigné, à hauteur d'une somme en principal de 21 594,73 €, outre les intérêts pour un montant de 17 416,93 €.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, a régulièrement déclaré et actualisé sa créance auprès du mandataire judiciaire, SCP [G] [A], le 5 octobre 2023, suite à la liquidation de la société [Adresse 3] le 4 août 2023.
Les sommes réclamées s'élèvent à :
39 011,66 € au titre du compte professionnel.
67 676,64 € au titre d'un prêt de 2016 (outre les intérêts à échoir).
La déclaration de créances est formellement incontestable. Elle est complète, identifiable, et signée par une responsable dûment habilitée par une délégation de pouvoir de la SOCIÉTÉ GÉNÉRA LE.
Le versement antérieur de dividendes dans le cadre de la procédure collective prouve indéniablement cette admission.
Sur le détail de la créance
Concernant le compte professionnel
Madame [B] [O] se porte caution personnelle et solidaire, par acte sous seing privé en date du 1er août 2015, au profit de la société BANQUE TARNEAUD des engagements de la société [Adresse 3].
Son engagement de caution est donné pour une durée de 10 ans dans la limite de la somme de 32 500 €, après vérification de la solvabilité de Madame [B] [O].
Le 2 juin 2016, la société MON TOIT MA MAISON a sollicité et obtenu une facilité de trésorerie à hauteur de 30 000€ auprès de la BANQUE TARNEAUD. Par acte séparé, Madame [B] [O] s'est portée caution pour un montant global de 42 250 euros.
La société [Adresse 3] ne respectant pas ses engagements, la BANQUE TARNEAUD a dénoncé, le 12 juillet 2017, la convention de compte bancaire de celle-ci et l'a informé qu'elle procéderait à la clôture du compte professionnel dans un délai de 2 mois.
Le compte professionnel de la société [Adresse 3] présentant un solde débiteur à hauteur de 29 073,67€, la BANQUE TARNEAUD a adressé à la société débitrice une mise en demeure lui demandant de procéder au paiement de la somme.
Face à l'absence de règlement du débiteur principal, la BANQUE TARNEAUD s'est retournée vers la caution, Madame [B] [O]. Cette dernière a ainsi reçu une première mise en demeure le 21 mars 2018 pour un montant de 30 385,74 € au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société [Adresse 3].
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire affectant la société MON TOIT MA MAISON, la BANQUE TARNEAUD a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, la SCP [G] [A] pour un total de 39 011,66 €.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, a repris les poursuites contre la caution.
Ainsi, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure, le 16 avril 2024, Madame [B] [O], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 32 500€, mais Madame [B] [O] n'a pas donné suite.
Le 30 juillet 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE adresse un courrier de relance à Madame [B] [O], mais celui-ci reste infructueux.
L'argument de prescription soulevé par Madame [B] [O] est contesté par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le fondement de l'article 2240 du code civil.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE affirme que les actes interruptifs de prescription réalisés par la société [Adresse 3] s'appliquent également à la caution, Madame [B] [O], dès lors qu'ils concernent la dette garantie.
La société MON TOIT MA MAISON a effectué plusieurs règlements, des dividendes ont été versés dans le cadre de la procédure collective, le dernier ayant été encaissé le 10 août 2022.Ces paiements ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Concernant le prêt professionnel
En date du 18 mai 2016, la société [Adresse 3] a sollicité et obtenu un prêt de 100 000 euros auprès de la BANQUE TARNEAUD, remboursable en 72 mensualités au taux de 2,36 % l'an suivant contrat.
Madame [B] [O] s'est portée caution solidaire pour garantir ce prêt à hauteur de 130 000 euros sur une durée de 8 ans, après étude de sa solvabilité par la BANQUE TARNEAUD.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 3], la BANQUE TARNEAUD a déclaré une créance totale de 67 676,64 €, comprenant le principal, les intérêts et les indemnités, auprès du mandataire judiciaire, la SCP [G] [A].
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD a mis en demeure Mme [B] [O], en sa qualité de caution, le 16 avril 2024 pour un montant de 69 684,69 €, puis a adressé une relance le 30 juillet 2024.
Malgré ces démarches, aucun règlement n'a été effectué par Mme [B] [O].
Sur le devoir de mise en garde
Madame [B] [O] estime qu'elle est une caution non avertie.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE affirme qu'en sa qualité de dirigeante de la société [Adresse 3], Madame [B] [O] était impliquée dans la gestion de son entreprise et dans le financement de celle-ci. La défenderesse a renseigné des fiches de solvabilités et déclaré son patrimoine immobilier, attestant d'une compréhension suffisante des engagements souscrits.
En tant que caution avertie, elle ne peut prétendre au bénéfice du devoir de mise en garde de la banque.
Même si Madame [B] [O] était considérée comme non avertie, la banque soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
En effet, la fiche d'information complétée par Madame [B] [O] faisait apparaitre des revenus professionnels et locatifs significatifs et un patrimoine immobilier permettant de couvrir largement ses engagements en tant que caution.
En défense Madame [B] [O] requiert du tribunal de :
Vu les articles 1353, 2224 alors applicable du Code civil, Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier
A titre liminaire
* Constater la prescription de l'action afférente au cautionnement souscrit au titre du compte professionnel ;
A titre principal
* Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l'absence de justification de sa créance ;
A titre subsidiaire
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [B] [O] la somme de 85 000 € au titre de son manquement au devoir de mise en garde ;
Prononcer la déchéance des intérêts ;
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [B] [O] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRA LE aux entiers dépens.
Madame [B] [O] argumente comme suit :
A titre liminaire
Madame [B] [O] fonde ses prétentions sur l'article 2224 du code civil pour considérer l'engagement de 32 500 euros au titre du cautionnement relatif au compte professionnel prescrit.
Madame [B] [O] affirme que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé la convention de compte bancaire le 12 juillet 2017 et en conséquence, le délai de prescription pour actionner le cautionnement expirait en juillet 2022.
Faute d'avoir agi dans ce délai quinquennal, la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est forclose : son action au titre du cautionnement du compte professionnel est donc irrecevable car prescrite.
A titre principal
Madame [B] [O] fonde des prétentions sur les dispositions de l'article 1353 du code civil pour demander au tribunal de débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'apporte pas la preuve de la déclaration de créance. Madame [B] [O] soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne produit aucun justificatif démontrant que sa créance a été effectivement admise au passif de la procédure collective, ni pour quel montant exact.
A titre subsidiaire
Sur le manquement à son obligation de mise en garde et de conseil par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Madame [B] [O] demande au tribunal de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser la somme de 85 000 € en réparation de son préjudice, du fait de son manquement à son devoir d'information et de conseil.
A l'appui de sa demande, Madame [B] [O] se réfère à plusieurs arrêts de jurisprudence pour affirmer que le banquier a un devoir d'information et de mise en garde à l'égard des cautions lors de la souscription des cautionnements.
Madame [B] [O] estime que, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a failli à son devoir de mise en garde et de conseil en n'attirant pas son attention sur l'importance de l'engagement pris, savoir qu'en cas de défaillance du débiteur principal, les cautionnements pourraient être activés pour un montant total de 162 500 €.
Sur la déchéance des intérêts
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie pas que les informations aient été donné à Madame [B] [O].
Au visa de l'article L 313-22 anc du code monétaire et financier, Madame [B] [O] demande au tribunal de débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes au taux conventionnel de 5,36 %.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la prescription
L'article 2224 du Code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Madame [B] [O] demande au tribunal de déclarer l'action de la SOCIETE GENERALE comme étant prescrite concernant le cautionnement relatif au compte professionnel.
En l'espèce, la BANQUE TARNEAUD a clôturé le compte professionnel de la société [Adresse 3] le 12 septembre 2017 suite à un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2017, dénonçant la convention de compte bancaire ce cette dernière.
Le 21 mars 2018, La BANQUE TARNEAUD a mis en demeure Madame [B] [O], en qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 30 385,74 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société [Adresse 3] outre les intérêts de retard.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Madame [B] [O] le 13 juin 2025, soit plus de cinq ans après la mise en demeure de Madame [B] [O] en qualité de caution solidaire.
Force est de constater que La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'ayant pas agi dans le délai de 5 ans, elle perd son droit de réclamer les sommes à Madame [B] [O] en qualité de caution.
SUR QUOI
, le tribunal constatera la prescription de l'action afférente au cautionnement souscrit au titre du compte professionnel;
Sur le principal,
Sur la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du cautionnement relatif au prêt professionnel
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L'article 2288 du code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L'article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La BANQUE TARNEAUD et la société [Adresse 3] ont conclu un contrat de prêt le 18 mai 2016 pour un montant de 100 000 € remboursable en 72 mensualités au taux de 2,36 %.
Madame [B] [O] s'est portée caution solidaire, le 19 mai 2016, en cas de défaillance de la société MON TOIT MA MAISON à hauteur de la somme de 130 000 €, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes les sommes dues à la BANQUE TARNEAUD ;
La société [Adresse 3] étant défaillante, la caution est donc appelée pour le remboursement en lieu et place de la société MON TOIT MA MAISON ;
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, sollicite la condamnation de Madame [B] [O] au paiement de la somme de 53 415,11 euros au titre du principal, et 21 473,93 € au titre des intérêts arrêtés à la date du 3 juin 2025 jusqu'à parfait règlement.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse au dossier qu'il y a bien eu formation d'un contrat de cautionnement entre la société BANQUE TARNEAUD et Madame [B] [O].
Madame [B] [O] a rédigé de façon manuscrite ses engagements, le contrat est paraphé et signé.
Le tribunal constate que La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, verse au débat une actualisation de la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire mais les courriers en recommandés adressés ne sont ni signés ni datés (pièce 14 du demandeur).
Au visa de l'article 1353 du code civil, la SOCIETE GENERALE n'apporte pas la preuve de justification de sa créance auprès du tribunal de céans.
La jurisprudence constante à ce sujet rappelle qu'il appartient au créancier qui agit contre la caution d'établir l'existence et le montant de sa créance (com 11 oct 1994, n° 92-18.344).
La banque a fait preuve de légèreté dans le traitement et le suivi de la déclaration de créances, en ne produisant pas les pièces obligatoires pour justifier de sa demande de condamnation.
Force est de constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'apporte ni la preuve de sa déclaration de créance dans les délais, ni la preuve que la créance ait été admise.
SUR QUOI
et pour toutes ces raisons, il y a lieu de dire mal fondée la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de voir condamner Madame [B] [O] à lui payer la somme de 74 889,04 euros, elle en sera déboutée.
Sur l'article 700,
Madame [B] [O] a été contrainte à l'obligation, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI
, le tribunal condamnera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1353,2224 et 2288 du code civil, Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Reçoit Madame [B] [O] en sa demande de prescription de l'action afférente au cautionnement souscrit au titre du compte professionnel, et la dit bien fondée ;
Reçoit la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses autres demandes, fins et conclusions mais les dit mal fondées ;
Déboute la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [B] [O], la somme justement appréciée de 1 000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquantesept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Madame Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
Le greffier
La présidente,
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