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T. com. 1704, 5 juin 2026, n° 2025002668


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Date
05/06/2026
Numéro
2025002668
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a2dede3cdc6046d47398bcf

Texte de la décision

17,230 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025002668

JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

Monsieur [A] [M],

né le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 1], de nationalité française, entrepreneur individuel inscrit au RCS de LA ROCHELLLE sous le numéro 444 669 774, demeurant [Adresse 1],

DEMANDEUR en principal, suivant assignation délivrée à personne le 20 mai 2025, par la SCP [U] [T] et [C] [D], commissaires de justice à LEVALLOIS PERRET,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Raphael CHEKROUN, membre de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

La société ICPF&PSI

, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 144 155 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DÉFENDERESSE à titre principal,

Ayant pour avocat plaidant, Maître José Michel GARCIA, membre de la SELARL ANTELIS, avocat au barreau de PARIS,

Ayant pour avocat correspondant, Maître Paul [R] [Q], du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Madame Valérie GUIBERT, présidente, Monsieur Alain LARAB, Madame Vanessa CHARRET, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.

DEBATS:

L'affaire a fait l'objet de 7 renvois à la demande des parties.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 avril 2026.

Les parties présentes ou les conseils des parties ont dit s'en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier.

Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

Monsieur [A] [M] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de formation à la sécurité incendie et secourisme, destinée aux entreprises.

La société ICPF&PSI exerce l'activité d'organisme certificateur habilité à délivrer la certification Qualiopi.

Le 1er février 2021, Monsieur [A] [M] a souscrit un contrat de certification auprès de la société ICPF&PSI.

Le 26 juin 2024, Monsieur [A] [M] a signé un avenant au contrat de certification. Le même jour, la société ICPF&PSI a envoyé une facture F2024-56260 pour 597,60 euros au titre de l'allongement de la durée de l'audit de renouvellement.

Le 26 juin 2024, la société ICPF&PSI a envoyé un courriel à Monsieur [A] [M] pour planifier son audit au 23 et 24 juillet 2024.

Le 2 juillet 2024 la société ICPF&PSI a envoyé un courriel à Monsieur [A] [M] pour annuler l'audit en raison d'une indisponibilité de l'auditeur.

Le 9 juillet 2024, la société ICPF&PSI a envoyé un courriel à Monsieur [A] [M] pour replanifier son audit au 1er et 2 août 2024.

Le 6 août 2024, la société ICPF&PSI a envoyé une facture F 2024-57988 d'un montant de 579,60 euros correspondant à la redevance annuelle.

Le 6 octobre 2024, la société ICPF&PSI a envoyé un courriel à Monsieur [A] [M] pour lui notifier la suspension de la certification et l'interdiction d'utiliser le label Qualiopi.

Le 4 février 2025, Monsieur [A] [M] a envoyé un courrier en recommandé avec AR pour mettre en demeure la société ICPF&PSI de lui rembourser 597,60 euros.

Le 5 février 2025, la société ICPF&PSI a répondu par courriel au conseil de Monsieur [A] [M] pour lui faire part de la transmission du courriel à la direction IPCF.

Le 20 mai 2025, Monsieur [A] [M] a assigné la société ICPF&PSI.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur [A] [M] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil relatifs à la force obligatoire du contrat, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Constater que la société ICPF a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [A] [M] en procédant abusivement à la suspension de sa certification QUALIOPI ;

Débouter la société ICPF&PSI de l'ensemble de ses demandes et contestations ;

Condamner la société ICPF&PSI à verser à Monsieur [A] [M] les sommes suivantes :
* 597,60 euros au titre de la restitution de la somme indument perçue pour la facture du 6 août 2024,
* 3 500 euros en réparation du préjudice économique consécutif à la perte de clientèle,
* 1 500 euros en réparation du préjudice d'image et d'atteinte à la réputation professionnelle,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ICPF&PSI aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses demandes, Monsieur [A] [M] explique que :

Sur la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE

Monsieur [A] [M] se fonde sur les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile pour affirmer que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE est compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à la société ICPF&PSI.

Monsieur [A] [M] soutient qu'en raison de la localisation de son siège d'exploitation et du lieu où les prestations ont été reçues et où le dommage allégué s'est produit, la compétence territoriale à retenir est celle du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Monsieur [A] [M] considère également que les conditions générales d'utilisation des services de la société ICPF&PSI prévoyant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de NANTERRE, ne peuvent s'appliquer en raison de la mention insuffisamment précise de la juridiction.

En tout état de cause, le demandeur affirme qu'il n'a pas la qualité de commerçant, et que la clause n'est opposable qu'entre commerçants et à la condition d'avoir été acceptée de manière expresse et spécifique.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de considérer comme compétent, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Sur la modification unilatérale des conditions contractuelles de la société ICPF&PSI

Monsieur [A] [M] se fonde sur les articles 1103 et 1104 ainsi que sur l'article 1193 du code civil pour solliciter la condamnation de la société ICPF&PSI au paiement de la somme de 597,60 euros, au titre du manquement de la société ICPF&PSI à ses obligations contractuelles.

Monsieur [A] [M] soutient que la société ICPF&PSI a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les spécifications contractuelles convenues, concernant la facturation commune de la redevance annuelle et le renouvellement de la certification.

La facturation supplémentaire accompagnée de la suspension de la certification QUALIOPI, constitue une modification unilatérale des conditions du contrat et de la portée de l'engagement au regard de la contrepartie financière de la société ICPF.

Monsieur [A] [M] considère que le refus par la société ICPF de régulariser les facturations en dépit de la relance, ainsi que la suspension injustifiée de sa certification QUALIOPI, constitue un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi.

Sur les préjudices subis

Monsieur [A] [M] sollicite du tribunal la condamnation de la société ICPF&PSI à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice économique et 1 500 euros en réparation du préjudice d'image.

Monsieur [A] [M] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour demander des dommages et intérêts.

Monsieur [A] [M] estime que la suspension de sa certification résulte d'une faute d'organisation imputable au certificateur lui-même et non d'un manquement quelconque du demandeur.

Le manquement à ses obligations contractuelles engage la responsabilité de la société ICPF&PSI et ouvre droit à indemnisation.

Monsieur [A] [M] n'a pas pu honorer ses interventions auprès de sa clientèle habituelle, en raison de la suspension de sa certification.

Il sollicite une réparation de perte de chance commerciale à hauteur de 3 500 euros, au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique.

D'autre part, Monsieur [A] [M] estime que la suspension brutale et injustifiée a eu un impact direct sur l'image professionnelle de son entreprise, et sollicite à ce titre une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice d'image, distinct du préjudice économique.

En défense la société ICPF&PSI requiert du tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 32-1,42,43,48, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Monsieur [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [A] [M] à verser à la société ICPF&PSI la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive ;

Condamner Monsieur [A] [M] à verser à la société ICPF&PSI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [A] [M] aux entiers dépens.

La société ICPF&PSI argumente comme suit :

In limine litis, sur l'incompétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE

La société ICPF&PSI fonde ses prétentions sur les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile pour demander au tribunal de commerce de LA ROCHELLE de se déclarer incompétent au profit du tribunal de NANTERRE.

La société ICPF&PSI fonde également ses prétentions sur les dispositions des conditions générales de vente qui stipulent une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de NANTERRE comme seul compétent en cas de litige.

Contrairement aux allégations de Monsieur [A] [M] qui soutient que la clause n'est pas assez précise sur la juridiction indiquée dans les CGV, la jurisprudence constante admet qu'une telle désignation est suffisamment précise dès lors qu'elle ne laisse aucune ambiguïté sur la juridiction compétente (cass com 26 janvier 2022, n°20-15.550).

Sur l'inexécution du contrat

La société ICPF&PSI fonde ses prétentions sur les articles 1103 et 1104 du code civil, et donc sur la formation des contrats.

La société ICPF&PSI prétend que les deux factures envoyées à Monsieur [A] [M] renvoient à des prestations parfaitement différenciées, l'une le 26 juin 2024 pour une redevance annuelle, et l'autre le 6 août 2024 pour une majoration spécifique liée à l'allongement de la durée de l'audit.

La société ICPF&PSI rappelle qu'en tant qu'organisme certificateur, elle n'a fait qu'appliquer la réglementation en vigueur relative à la certification QUALIOPI, qui impose un nombre de jours d'audit proportionné aux d'onnées issues du bilan pédagogique et financier de l'organisme de formation.

Un avenant a été signé entre les parties pour tenir compte de l'augmentation de la durée de l'audit, et une facture a été établie le 6 août 2024.

La facture de majoration étant restant impayée, la société ICPF&PSI affirme qu'elle est en droit de suspendre la certification comme prévu à l'article 11 des conditions générales d'utilisation annexées au contrat signé par Monsieur [A] [M].

La société ICPF&PSI demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [A] [M] de restitution de la somme de 597,60 euros correspondant à la facture de majoration du 6 août 2024.

Sur les demandes d'indemnités

Monsieur [A] [M] n'étaye sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice économique d'aucune pièce, ni aucun élément comptable. D'autre part, le seul élément produit par le demandeur est un échange de courriels daté du jour même de la levée de la suspension.

La société ICPF&PSI soutient également que Monsieur [A] [M] ne produit aucune preuve sur le prétendu préjudice d'image.

D'autre part, la société ICPF&PSI rappelle que la suspension de la certification QUALIOPI résulte du seul comportement de Monsieur [A] [M].

La société ICPF&PSI demande au tribunal de débouter Monsieur [A] [M] de ses demandes d'indemnités.

Sur la demande de la société ICPF&PSI au titre de la procédure abusive

La société ICPF&PSI fonde sa demande sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile pour demander au tribunal de condamner Monsieur [A] [M] à une amende civile de 3 000 euros.

La société ICPF&PSI affirme que les demandes de Monsieur [A] [M] ne sont pas fondées, ni sérieuses.

Le demandeur a fait preuve de légèreté blâmable justifiant l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSÉ

In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE

L'article 42 du code de procédure civile dispose que :

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeurn'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

L'article 43 du code de procédure civile dispose que :

« Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
* s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
* s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »

L'article 48 du code de procédure civile dispose que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée »

En l'espèce, Monsieur [A] [M] exerce une activité professionnelle de formation à la sécurité incendie et a souscrit, dans ce cadre, un contrat de certification auprès de la société ICPF&PSI. A ce titre, il exerce en tant qu'entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 3].

La société ICPF&PSI est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4].

Le contrat signé entre les parties comporte des conditions générales stipulant une clause attributive de juridiction. Le paragraphe 15 des conditions générales stipule : « les présentes conditions de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, compétence expresse sera attribuée au tribunal de NANTERRE, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie ».

L'article 48 du code de procédure civile exige pour la validité de la clause dérogatoire, que les parties aient toutes contracté en qualité de commerçant et que la clause soit très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée.

Monsieur [A] [M] fait valoir qu'il n'a pas la qualité de commerçant.

Le tribunal constate que Monsieur [A] [M] exerce une activité professionnelle à titre indépendant et est inscrit au RCS. L'argument tiré de l'absence alléguée de qualité de commerçant de Monsieur [A] [M] ne peut, faire obstacle par lui-même à l'application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

Concernant l'application de la clause attributive de compétence, celle-ci doit permettre d'identifier, sans ambiguïté, la juridiction désignée.

En l'espèce, le litige est né de l'exécution d'un contrat de certification souscrit par Monsieur [A] [M] dans le cadre de son activité professionnelle auprès d'une société commerciale. Le demandeur a engagé une action contentieuse devant un tribunal de commerce, et sollicite la condamnation de la société ICPF&PSI sur le terrain de la responsabilité contractuelle et d'un manquement aux obligations nées du contrat.

Force est de constater que la désignation du « tribunal de NANTERRE » ne peut être regardée comme équivoque. Elle renvoie nécessairement, au regard de la nature du litige portée devant le tribunal de céans, à la juridiction commerciale du ressort de NANTERRE.

En conséquence, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE se déclarera incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de NANTERRE seul compétent.

SUR QUOI

, il y a lieu de déclarer le tribunal de Commerce de NANTERRE seul compétent, et de réserver l'article 700 à la juridiction de renvoi et les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [A] [M] ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 42,43,48, 699 et 700 du code de procédure civile,

Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE,

Renvoie

l'affaire devant le tribunal de commerce de NANTERE à qui il appartiendra, à défaut d'appel, de convoquer les parties et fixer une date d'audience ;

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la juridiction de renvoi;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 699 du CPC, Monsieur [A] [M] au paiement des entiers dépenses de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt-deux euros et soixante-neuf centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.

Le greffier

La présidente.

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