T. com. 1704, 28 avr. 2026, n° 2025004173
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004173
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 28/04/2026
DEMANDEUR(S) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : [O] [L] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004173
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [O] [L] (SARL), désigné les organes de la procédure et ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 28/07/2025, soit jusqu'au 28/01/2026. L'affaire a été rappelée à l'audience en chambre du conseil du 13/01/2026 puis a fait l'objet de deux renvois dans l'attente du dépôt de propositions de plan par le débiteur.
A l'issue de l'audience du 03/03/2026, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré au 24/03/2026 et autorisé la production d'une note en délibéré. Par ordonnance en date du 24/03/2026, le tribunal a prononcé la réouverture des débats, Monsieur le Procureur de la République ayant sollicité, au cours du délibéré, et à titre exceptionnel, la prorogation de la période d'observation de [O] [L] (SARL) sous réserve du règlement des dettes postérieures.
Lors de l'audience du 21/04/2026, Monsieur [L] [O], représentant légal, n'était ni comparant ni représenté. Il n'a formulé aucune observation par écrit.
La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [H] [V], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel par courrier du 02/03/2026, la société a proposé de régler la totalité de son passif à taux linéaire sur 9 ans, lequel a été circularisé en date du 09/03/2026. Le plan étant toujours en cours de circularisation, le mandataire judiciaire se déclare favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation sous réserve du règlement des dettes postérieures générées.
Le Ministère public, entendu, réitère les termes de sa requête sous réserve de la régularisation du passif postérieur.
A l'issue de l'audience du 21/04/2026, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré au 28/04/2026 et autorisé la production d'une note en délibéré afin de justifier du règlement des dettes postérieures.
Par note en date du 27/04/2026, Maître [V] [H] informait le tribunal que Monsieur [L] a régularisé le paiement de sa créance postérieure de 1 049.76 euros, et que le solde de son compte bancaire est créditeur à hauteur de 3 698.99 euros.
Cela étant exposé
L'article L.631-7 du code de commerce dispose en son alinéa 2 : « La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »
Il ressort de la requête du Ministère public que les chiffres présentés au cours de la période d'observation laissent à penser que l'entreprise présente des possibilités de redressement, des mesures opérationnelles ayant notamment été prises pour améliorer la marge de l'entreprise. La société a transmis tardivement des propositions de plan accompagnées d'un prévisionnel de trésorerie, lesquelles ont été circularisées en date du 09/03/2026, de sorte que les délais de la procédure ne peuvent être respectés.
Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de dette nouvelle, il y a lieu de renouveler à titre exceptionnel la période d'observation de [O] [L] (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 28/01/2026, soit jusqu'au 28/07/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L. 621-3, R. 621-9, L. 631-7 du code de commerce,
RENOUVELLE à titre exceptionnel la période d'observation de [O] [L] (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 28/01/2026, soit jusqu'au 28/07/2026 ;
Maintient Madame [W] [B] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient
la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [H] [V], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 19 MAI 2026 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 21/04/2026, et a été mise en délibéré au 28/04/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 28/04/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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