Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1704, 5 mai 2026, n° 2026000505


Vérifier : T. com. 1704, 5 mai 2026, n° 2026000505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2026000505
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2df01bcdc6046d4739abef

Texte de la décision

4,347 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000505

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 05/05/2026

DEMANDEUR(S) :

Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : AGENCE DE LA POSTE (SAS) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout

Tribunal de Commerce de La Rochelle - Page 1 sur 3 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000505

JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 04/11/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

AGENCE DE LA POSTE (SAS) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 28/04/2026, Monsieur [J] [Y], représentant légal, a été entendu en ses explications.

La SCP [E] [X] - prise en la personne de Maître [E] [X], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :

Les comptes 2025 ont été remis et confirment une amélioration de la situation avec un excédent brut d'exploitation positif à hauteur de 94 494 euros,

Le dirigeant collabore en remettant un prévisionnel des ventes et une situation de trésorerie justifiant de sa capacité à générer des flux,

Des mesures de restructuration conséquentes ont été mises en œuvre : licenciement de trois salariés, abandon d'un local aux fins de recentrer l'activité,

Un plan pourrait être envisageable avec probablement des abandons négociés et une poursuite du niveau actuel des ventes,

Le mandataire judiciaire se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère public, entendu, ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que le débiteur a mis en œuvre d'importantes mesures de restructuration et dispose d'une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d'une seconde période d'observation. Le renouvellement de la période d'observation permettra de démontrer à terme la capacité de la société à dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d'un plan.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de AGENCE DE LA POSTE (SAS) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 04/05/2026, soit jusqu'au 04/11/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE

la période d'observation de AGENCE DE LA POSTE (SAS) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 04/05/2026, soit jusqu'au 04/11/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [M] [R] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient

la SCP [E] [X] - prise en la personne de Maître [E] [X], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne

le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du

MARDI 27 OCTOBRE 2026 à 14 H 00

, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit

que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 28/04/2026, et a été mise en délibéré au 05/05/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 05/05/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.