T. com. 1704, 9 avr. 2026, n° 2026000589
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000589
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 09/04/2026
DEMANDEUR(S) :
Tribunal agissant d'office
DEFENDEUR(S) : GP [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
REPRES
ENTANT(S) : Maître Coralie MAYET, avocate au barreau de Paris
COMPOSITIONDU TRIBUNALLORS DE DEBATSET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOLJUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOUChristopheGALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS DU 31/03/2026 PAR : Maître Geoffroy d'Avout, greffier,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000589
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
GP [Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 31/03/2026, Madame [K] [L], gérante de RP ONLY, présidente de GP [Localité 1], représentante légale, assistée de ses trois associés, d'un représentant des salariés et de Maître Coralie MAYET, avocate au barreau de Paris, a été entendue en ses explications laquelle indique que l'activité est soutenue malgré une météo défavorable.
La SCP [Y] [T] - prise en la personne de Maître [Y] [T], mandataire judiciaire, entendue, rappelle que la société GP [Localité 1] est la holding de la société BUGAT et est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public entendu est favorable à la poursuite de la période d'observation, les charges quotidiennes étant assurées.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société GP [Localité 1], détenant 100% des titres de la société BUGAT, elle porte l'emprunt de la société BUGAT, mais assume ses charges courantes.
Vu la poursuite de la période d'observation ordonnée de la société BUGAT,
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de GP [Localité 1] (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation de GP [Localité 1] (SAS) ;
Maintient Monsieur [Q] [S] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient
la SCP [Y] [T] - prise en la personne de Maître [Y] [T], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 07 JUILLET 2026 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 31/03/2026, et a été mise en délibéré au 09/04/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/04/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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