T. com. 1704, 9 avr. 2026, n° 2026000593
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000593
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 09/04/2026
Tribunal agissant d'office
DEMANDEUR(S)
: *****
REPRES ENTANT(S)
: ***** [L] [Q] [D]
DEFENDEUR(S)
: [Adresse 1] ****
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL Jean-Baptiste DAGREOU JUGE(S) : Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS DU 31/03/2026 PAR : Maître Geoffroy d'Avout, greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000593
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[L] [Q] [D] [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 31/03/2026, Madame [L] [Q] [D] a été entendue en ses explications laquelle indique qu'elle s'engage à payer les frais de greffe et qua sa trésorerie s'élève à 606 euros.
La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [E] [W], mandataire judiciaire, favorable à la poursuite de la période d'observation, reprend les termes de son rapport selon lequel :
Aucune créance postérieure n'a été portée à la connaissance,
Le passif de Madame [L] [Q] est estimé à 15.925,50€ correspondant à la créance de l'URSSAF,
Madame [L] [Q] a généré par le biais de son activité un chiffre d'affaires de 2.500,00€ au cours du mois de janvier 2026 et 3.004,59€ en février 2026 pour 961,00€ de charges soit un résultat bénéficiaire de 2.043,58€.
Le ministère public entendu est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que les éléments comptables fournis attestent d'un maintien de l'activité de Madame [L] [Q] depuis l'ouverture de la procédure.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Madame [L] [Q] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Madame [L] [Q] [D] ;
Maintient Monsieur [V] [J] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient
la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [E] [W], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 07 JUILLET 2026 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 31/03/2026, et a été mise en délibéré au 09/04/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/04/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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