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T. com. 1704, 9 avr. 2026, n° 2026000593


Vérifier : T. com. 1704, 9 avr. 2026, n° 2026000593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
2026000593
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2df0e5cdc6046d4739b760

Texte de la décision

3,595 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000593

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 09/04/2026

Tribunal agissant d'office

DEMANDEUR(S)

: *****

REPRES ENTANT(S)

: ***** [L] [Q] [D]

DEFENDEUR(S)

: [Adresse 1] ****

REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL Jean-Baptiste DAGREOU JUGE(S) : Christophe GALINET

ASSISTES LORS DES DEBATS DU 31/03/2026 PAR : Maître Geoffroy d'Avout, greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000593

JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[L] [Q] [D] [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 31/03/2026, Madame [L] [Q] [D] a été entendue en ses explications laquelle indique qu'elle s'engage à payer les frais de greffe et qua sa trésorerie s'élève à 606 euros.

La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [E] [W], mandataire judiciaire, favorable à la poursuite de la période d'observation, reprend les termes de son rapport selon lequel :

Aucune créance postérieure n'a été portée à la connaissance,

Le passif de Madame [L] [Q] est estimé à 15.925,50€ correspondant à la créance de l'URSSAF,

Madame [L] [Q] a généré par le biais de son activité un chiffre d'affaires de 2.500,00€ au cours du mois de janvier 2026 et 3.004,59€ en février 2026 pour 961,00€ de charges soit un résultat bénéficiaire de 2.043,58€.

Le ministère public entendu est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que les éléments comptables fournis attestent d'un maintien de l'activité de Madame [L] [Q] depuis l'ouverture de la procédure.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Madame [L] [Q] [D].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de Madame [L] [Q] [D] ;

Maintient Monsieur [V] [J] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient

la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [E] [W], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne

le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du

MARDI 07 JUILLET 2026 à 14 H 00

, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 31/03/2026, et a été mise en délibéré au 09/04/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/04/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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