T. com. 1704, 9 avr. 2026, n° 2026000594
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000594
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 09/04/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : [J] [K], [U] [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOLJUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOUChristophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS DU 31/03/2026 PAR : Maître Geoffroy d'Avout, greffier,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000594
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation de l'URSSAF, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[J] [K], [U] [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
A l'audience du 31/03/2026, la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [A] [Y], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire exposant que :
Le montant du passif est disproportionné au niveau d'activité de Monsieur [J], qui sollicite, par courriel en date du 12 mars 2026, la conversion de la liquidation judiciaire, estimant que l'entreprise ne pourra proposer un plan d'apurement.
Monsieur [J] [K], [U], non comparant ni représenté, a sollicité la liquidation judiciaire de son entreprise par courriel adressé au mandataire judiciaire.
Le Ministère public, entendu est favorable à la conversion en liquidation judiciaire faisant le constat que le débiteur n'a jamais réglé sa dette URSSAF.
Cela étant exposé,
L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que la poursuite de l'activité apparaît manifestement impossible.
Ainsi, il convient, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [J] [K], [U] en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
[J] [K], [U] Autres activités de poste et de courrier [Adresse 1]
Maintient [E] [D] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [A] [Y] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
Maintient
SELARL [G] [P] [H] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 3] - et [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe
à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne
les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 31/03/2026, et a été mise en délibéré au 09/04/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/04/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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