T. com. 1704, 5 mai 2026, n° 2026001903
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001903
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 05/05/2026
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître [G] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001903
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 03/02/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
S.D.L.A (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 23/04/2026, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [C], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 28/04/2026, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [C], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle :
La société SDLA a été créée pour assurer la gérance d'un salon de coiffure, lequel était exploité par son épouse,
Madame [F] a connu ces trois dernières années d'importants problèmes de santé l'empêchant d'exercer son activité, de sorte qu'il a été mis un terme à son contrat de travail,
Le débiteur entendait profiter de la période d'observation pour poursuivre sa recherche de repreneur,
Cependant, son état de santé et celui de son épouse ne permettent plus de poursuivre la gestion de l'entreprise.
Monsieur [F] [B], représentant légal, confirme son souhait de voir prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Monsieur [H] [P], entendu en qualité de juge-commissaire, émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Le Ministère public, également entendu, s'associe à la demande de liquidation conjointe du débiteur et mandataire judiciaire.
Cela étant exposé,
L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que les démarches entreprises depuis 2024 en vue de la recherche d'un repreneur se sont avérées vaines. Le dirigeant ne dispose plus des ressources suffisantes pour poursuivre l'activité dans le cadre d'une période d'observation en raison des problèmes de santé qu'il rencontre avec son épouse. En conséquence, la poursuite de l'activité apparaît manifestement impossible.
Ainsi, il convient, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de S.D.L.A (SARL) en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
S.D.L.A (SARL) [Adresse 1]
Maintient Monsieur [H] [P] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [C] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
Maintient
MAITRE [O] [E] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe
à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 28/04/2026, et a été mise en délibéré au 05/05/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe CARPENTIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 05/05/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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