T. com. 1704, 9 avr. 2026, n° 2026002013
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002013
JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 27/03/2026, monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] [Localité 1] (02), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de
ATLANTISECURITE
(SARL), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 043 814, Sécurité privée, gardiennage, surveillance, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la demande de sauvegarde prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 31/03/2026 à 14:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
Lors de l'audience du 31/03/2026, monsieur [O] [E], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel déclare :
Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 138 383 euros et disposer de l'actif disponible pour y faire face,
Avoir 40 salariés à ce jour,
Etre toujours en activité,
Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 1 762 013 euros;
Sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et la désignation de la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire et de Maître [M] [A] en qualité d'administrateur, si les seuils de désignation obligatoire sont dépassés
Il expose :
L'entreprise ATLANTISECURITE a été reprise le 12 septembre 2022 dans un contexte particulièrement dégradé, marqué par un passif significatif issu de la gestion antérieure, notamment durant la période COVID.
Depuis cette reprise, la direction actuelle a engagé un travail constant de restructuration, d'assainissement financier et de remise en conformité de la société. Les exercices 2023 et 2024 témoignent d'une amélioration réelle de la gestion, avec un retour à un résultat positif en 2023 et une maîtrise progressive des obligations sociales et fiscales.
Toutefois, la société a dû absorber les dernières difficultés structurelles héritées de la période antérieure, parmi lesquelles :
un passif social important, incluant un redressement URSSAF portant sur des périodes antérieures à la reprise, des contentieux engagés sous l'ancienne gestion (France Travail, prud'hommes), dont les conséquences financières ont été supportées postérieurement à la reprise, des défaillances de prestataires externes précédents l'acquisition (comptable et RH) ayant généré des erreurs de gestion et des impacts financiers significatifs.
Par ailleurs, le secteur de la sécurité privée a connu depuis 2022 une évolution défavorable, avec une augmentation des coûts salariaux et des charges conventionnelles supérieure à 20 %. Dont des augmentations des grilles de salaires de + 15,7 % entre 2022 et janvier 2026. Malgré les efforts d'ajustement tarifaire, ces hausses n'ont pu être intégralement répercutées sur les clients.
En parallèle, la société a dû faire face à des investissements nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires du secteur, impactant directement sa trésorerie.
La direction a mis en place une gestion rigoureuse et responsable, comprenant une réduction significative des charges d'exploitation, une maîtrise des heures supplémentaires et des coûts fournisseurs, un effort personnel du dirigeant, incluant une diminution de sa rémunération, la mise en place d'outils de gestion performants.
La représentante des salariés, Madame [K] [V], a été entendue.
Le ministère public a été entendu et n'a pas d'opposition à l'ouverture de cette procédure.
CELA ETANT EXPOSE
L'article L.620-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. «
Il ressort des pièces versées à l'appui de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde et des déclarations faites, l'entreprise présentant un chiffre d'affaires stable (1,87 M€ en 2023, 1,76 M€ en 2025), que la société se trouve actuellement en capacité de faire face à son passif exigible et que la procédure de sauvegarde permettra un rééchelonnement du passif, de sécuriser la trésorerie et d'assurer la pérennité de l'activité.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions de la sauvegarde étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de sauvegarde sollicitée par le représentant légal de la société ATLANTISECURITE (SARL) et de désigner un administrateur judiciaire, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.
620-1
et R.
621-1
du code de commerce,
Prononce l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'encontre de
ATLANTISECURITE (SARL) Sécurité privée, gardiennage, surveillance [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 444 043 814 ;
Constate que monsieur [O] [E], représentant légal, a été entendu ;
Ouvre la période d'observation prévue à l'article L.621-3 du code de commerce ;
Désigne Monsieur [P] [B] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [M] [A], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;
Désigne
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [W] [J], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne
la SELARL [C] [F] [L] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
Dit
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;
Dit
que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne
le rappel de cette affaire le
MARDI 8 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00
en la chambre du conseil sis [Adresse 7], afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle
au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
Fixe
à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 31/03/2026, et a été mise en délibéré au 09/04/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/04/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, et le greffier.
Le Greffier
Le Président.
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