T. com. 1704, 4 juin 2026, n° 2026002129
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 04/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002129
Maître
* Maître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Gilles DESMOULIERS, Président, Assisté lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2026 à la requête de la SOCAF à l'encontre de la SARL 20G et de Madame [Y] [K] aux fins de les condamner in solidum sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
A lui remettre :
* le registre des mandants de gestion prévu à l'article 65 du décret du 20 juillet 1972,
* le registre répertoire dit de la Loi du 2 janvier 1970 prévu à l'article 51 du décret du 20 juillet 1972,
* en cas d'administration en syndicats de copropriétés, les adresses des immeubles avec les coordonnées des Présidents et/ou membres des Conseils syndicaux ou Conseils de surveillance.
* l'intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F.
A cesser d'utiliser toute référence à son ancienne qualité de sociétaire de la SOCAF et/ ou à sa garantie financière sur quelque support que ce soit et notamment : Internet, papier à lettre, carte de visite, panneau publicitaire, journaux, prospectus, reçu, objet, etc.
* Se réserver la liquidation de l'astreinte,
* Les condamner in solidum à verser à la SO.CA.F la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'entiers dépens
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;
A l'audience de ce jour, les parties nous informent qu'un accord est intervenu entre elles ;
En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire, doit être déclaré parfait ;
Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constatons la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;
Donnons acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 52,12euros TTC ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du juge des référés de ce tribunal.
Le greffier : Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
Le président.
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