T. com. 1704, 5 mai 2026, n° 2026002315
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° rôle : 2026 002315
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
[A]
(SAS), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 107 692, Ingénierie études techniques, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1]
Entendue, assistée par Maître Marc DUFRANC, avocat au barreau de Bordeaux,
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [U] [O], [Adresse 2], agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue,
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de [V] [P], [Adresse 3], agissant es-qualités d'administrateur judiciaire, Entendue.
Monsieur [N] [E], agissant es-qualités de juge-commissaire, Entendu,
Monsieur [D] [H], agissant es-qualités de représentant des salariés, Entendu,
Le Ministère public,
Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 07/10/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [A] (SAS), désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25/09/2025. La période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 07/04/2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l'audience du 28/04/2026,
Monsieur [L] [F]
, représentant légal, assisté de Maître [Q] [W], a été entendu en ses explications lequel sollicite le renouvellement de la période d'observation. Il indique saisir prochainement le juge-commissaire afin que soit autorisée l'entrée au capital de Monsieur [R] [I], lequel s'est engagé à apporter à la société une somme de 300 000 euros.
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de [V] [P], administrateur judiciaire, rappelle qu'un appel d'offre a été entrepris en raison de la fragilité de la trésorerie d'exploitation au cours de la période d'observation, et que deux offres ont été reçues à l'intérieur du délai fixé.
Il relève que l'apport consenti par Monsieur [I] permettra de procéder au règlement des salaires d'avril. La poursuite de l'activité n'apparaissant dès lors par irrémédiablement compromise à court terme, l'administrateur judiciaire se désiste de l'ensemble de ses demandes et émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [U] [O], mandataire judiciaire, s'associe au renouvellement de la période d'observation compte tenu des délais procéduraux imposés par la recherche d'un repreneur et des fonds à percevoir par la société aux fins de régler les salaires.
Monsieur [N] [E]
, juge-commissaire, souligne l'engagement de Monsieur [R] [I]. Il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation et sollicite un rappel du dossier à bref délai afin que soient examinées les offres de reprise reçues par l'administrateur judiciaire.
Monsieur [D] [H], représentant des salariés, fait état d'une dégradation de la motivation des salariés malgré des offres de reprise accueillies favorablement.
Le Ministère public, entendu, requiert du tribunal qu'il renouvelle la période d'observation ouverte au profit de la SAS [A].
A l'issue de l'audience, le Tribunal a procédé à la clôture des débats, fixé le prononcé par mise à disposition au Greffe le 05/05/2026, et autorisé la production d'une note en délibéré, afin qu'il soit justifié de la perception des fonds nécessaires au règlement des salaires.
Par note en date du 30/04/2026, Maître [P] confirme la bonne réception de la somme de 300 000 euros en date du 29/04/2026 et donc la mise en paiement des salaires du mois d'avril.
Cela étant exposé
L'article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'entreprise dispose d'une trésorerie positive permettant de régler les charges sur le mois à venir, notamment les salaires. Le renouvellement de la période d'observation permettra à l'administrateur judiciaire de fixer une nouvelle date limite de dépôt des offres afin que soient améliorées les offres de reprise d'ores et déjà réceptionnées ou d'en recueillir des nouvelles, aucun plan par voie de continuation ne pouvant être envisagé.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement de Maître [P] et d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [A] (SAS) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 07/04/2026, soit jusqu'au 07/10/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d'instance de Maître [V] [P] ;
RENOUVELLE
la période d'observation de [A] (SAS) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 07/04/2026, soit jusqu'au 07/10/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [N] [E] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [U] [O], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Maintient
la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de [V] [P], [Adresse 3] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 16 JUIN 2026 à 15 H 30
afin que soient examinées les offres de reprise reçues par l'administrateur judiciaire à l'issue du nouveau délai de dépôt qu'il aura fixé ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 28/04/2026, et a été mise en délibéré au 05/05/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 05/05/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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