T. com. 1704, 26 mai 2026, n° 2026002309
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 002309
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE, en date du 09/04/2026,
Entendue, représentée par Maître Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau d'Angoulême,
ET
Monsieur [W] [N]
, né le [Date naissance 1], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 889 826 665, exerçant une activité de traiteur sous le nom commercial « LOTUS D'ASIE », dont le siège social se trouve sis [Adresse 2]
DEFENDEUR à titre principal,
Entendu,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [W] [N] d'une créance s'élevant à la somme de 12 192.30 euros en vertu de cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
Déclarer en état de redressement judiciaire Monsieur [W] [N], la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement,
Voir ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [N],
Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,
Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.
À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Suite à l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de cinq contraintes, Monsieur [W] [N] a sollicité la mise en place d'un échéancier, lequel n'a pas été respecté. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde insuffisamment créditeur à plusieurs reprises.
En outre, le débiteur a généré une dette postérieure aux causes de l'assignation au titre du 4ème trimestre 2025 pour la somme de 3 154 euros et ne dispose d'aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
En défense,
Lors de l'audience du 19/05/2026, Monsieur [W] [N] ne conteste pas la dette générée envers l'URSSAF POITOU-CHARENTES. Il indique ne pas employer de personnel salarié, avoir réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 000 euros sur l'exercice 2025 et disposer d'une trésorerie positive à hauteur de 1 000 euros.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »
Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que Monsieur [W] [N] ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26/11/2024, les plus anciennes cotisations non régularisées émanant du 3ème trimestre 2022.
Il n'existe aucun élément permettant d'établir que la situation de l'entreprise serait irrémédiablement compromise. En outre, le débiteur confirme son souhait de solder sa dette. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. En l'absence d'information sur le strict respect de la séparation des patrimoines par le débiteur, la procédure collective sera limitée au patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Monsieur [W] [N] a été entendu ;
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [W] [N] ;
Prononce le redressement judiciaire de :
[N] [W], Viet, [Localité 1] Traiteur sous le nom commercial « LOTUS D'ASIE » [Adresse 3] Inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 889 826 665 ;
Dit que la procédure de redressement judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/11/2024 ;
Ouvre une période d'observation de six mois ;
Désigne Madame [M] [Q] en qualité de juge commissaire ;
Désigne Monsieur [D] [V] en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [L], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne
Maître [F] [K] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne
le rappel de l'affaire à l'audience du
MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00
, en la chambre du conseil, sis [Adresse 6], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle
au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L'affaire a été plaidée le 19/05/2026, et a été mise en délibéré au 26/05/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 26/05/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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