T. com. 1708, 7 mai 2026, n° 2023F00105
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 7 MAI 2026
RÔLE : 2023F00105
ENTRE :
La
SAS BNP PARIBAS
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 662042449
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Nicolas GILLET, avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SELARL MADY [X] BRIAND PETILLON, [Adresse 2],
ET :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3] [Localité 1]
Défendeur au principal,
Comparant et concluant par maître Laurence RICOU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4],
I- FAITS ET PROCÉDURE :
1. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 5 août 2016, la SAS GARAGE CHASSAGNAC a contracté auprès de la SAS BNP PARIBAS un prêt d'un montant de 200 000 Euros pour lequel monsieur [D] [K], président de la société, s'est porté caution à concurrence de 28.75 % de l'encours dans la limite de la somme maximale de 57 500 Euros,
2. Par jugement rendu le 6 juin 2019, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS GARAGE CHASSAGNAC, la SELARL [M], représentée par maître [E] [M], étant désignée en tant que mandataire judiciaire,
3. Le 19 juin 2019, la SAS BNP PARIBAS a déclaré sa créance à titre privilégié à hauteur de la somme de globale de 90 873.94 Euros, outre tous intérêts conventionnels à échoir, créance admise suivant ordonnance en date du 28 septembre 2020 du juge-commissaire suivant les termes de la déclaration faite par la SAS BNP PARIBAS,
4. Le 26 novembre 2020 le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement la SAS GARAGE CHASSAGNAC, plan prévoyant un amortissement progressif des sommes dues,
5. Le 19 avril 2023, la SAS BNP PARIBAS a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception monsieur [D] [K] d'avoir à honorer son engagement de caution, soit à payer 28.75 % de la somme de 80 326.79 Euros, soit 23 093.95 Euros, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
6. Suivant exploit en date du 4 août 2023 de maître [J] [R], commissaire de justice à Saintes, la SAS BNP PARIBAS a saisi le Tribunal de céans afin d'obtenir la condamnation de monsieur [D] [K], en sa qualité de caution de la SAS GARAGE CHASSAGNAC, à lui payer la somme de 23 093.95 Euros, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
7. Le 27 mars 2024 monsieur [D] [K] a saisi le Tribunal de céans d'un mémoire destiné à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation,
8. Par jugement en date du 4 juillet 2024, le Tribunal de céans a ordonné la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par monsieur [D] [K], et prononcé le sursis à statuer sur les demandes de la SAS BNP PARIBAS,
9. Suivant un arrêt en date du 22 octobre 2025, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, au motif que celle-ci n'avait pas été communiquée au ministère public par le Tribunal avant de statuer sur la transmission,
10. Le 3 décembre 2025, le conseil de la SAS BNP PARIBAS a déposé des conclusions de reprise d'instance,
11. L'affaire a donc été réinscrite au rôle de notre Tribunal et a été retenue et plaidée lors de l'audience du 5 mars 2026,
II- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS BNP PARIBAS :
Maître [N] [X] intervenant pour la SAS BNP PARIBAS demande au Tribunal de révoquer le sursis à statuer décidé par le jugement du Tribunal de céans en date du 4 juillet 2024 sur les demandes en paiement de la banque dirigées contre monsieur [D] [K], eu égard à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 octobre 2025,
D'ordonner la reprise de l'instance
Sur le fond, de dire et juger recevable et bien fondée la SA BNP PARIBAS en ses demandes,
De condamner monsieur [D] [K], en sa qualité de caution de la SAS GARAGE CHASSAGNAC à concurrence de 28.75 % de l'encours du prêt et dans la limite de la somme de 57 500 Euros, à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 14 891.96 Euros au titre du contrat de prêt, somme arrêtée en capital et intérêts au 26 novembre 2025, outre, pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,
De dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
De débouter monsieur [D] [K] de sa demande de délais de paiement,
De condamner monsieur [D] [K] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 7 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, et de juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions,
2.2 De monsieur [D] [K] :
Maître [A] [P] intervenant pour monsieur [D] [K] demande au Tribunal de maintenir le sursis à statuer dans l'attente de l'exécution par la SAS GARAGE CHASSAGNAC du plan de redressement,
De débouter la SAS BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, vu l'article 1343-5 du Code Civil, de reporter le paiement de la somme due par monsieur [D] [K] à la SAS BNP PARIBAS à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
En tout état de cause, en cas de condamnation, de condamner monsieur [D] [K] à régler à la SAS BNP PARIBAS la somme provisoire de 14 172.97 Euros au titre de son engagement de caution en cas de défaillance de la SAS GARAGE CHASSAGANC dans les termes du plan de redressement,
De juger que le montant définitif de la créance sera liquidé à la date d'une éventuelle défaillance de la SAS GARAGE CHASSAGNAC, déduction faite des paiements futurs à intervenir dans le cadre du plan de redressement,
De condamner la SAS BNP PARIBAS à verser à monsieur [D] [K] la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'article L. 631-20 du Code de Commerce,
Vu les articles 1343-2 - 1343-5 et 2288 du Code Civil,
Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 5 août 2016, la SAS GARAGE CHASSAGNAC a contracté auprès de la SAS BNP PARIBAS un prêt d'un montant de 200 000 Euros, remboursable sur 60 mois au taux d'intérêts conventionnels de 0.64 % l'an, et qu'en garantie de ce prêt, un nantissement de deuxième rang a été constitué sur le fonds de commerce de la société, et que monsieur [D] [K], dirigeant de la société s'est porté caution solidaire du prêt à concurrence de 28.75 % de l'encours, dans la limite d'une somme maximum de 57 500 Euros,
3.1. Sur la révocation du sursis :
Attendu que le plan de redressement, toujours en cours, de la SAS GARAGE CHASSAGNAC a été arrêté par jugement du 26 novembre 2020, prévoyant un remboursement progressif sur neuf ans,
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023, la SAS BNP PARIBAS a mis en demeure monsieur [D] [K] de payer au titre de son engagement de caution la somme de 23 093.95 Euros, représentant 28.75 % de l'encours du prêt, et que par exploit de commissaire de justice en date du 4 août 2023, a assigné le défendeur aux fins de condamnation au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal,
Attendu que par un arrêt en date du 22 octobre 2025, la Cour de Cassation a déclaré la QPC irrecevable et que la SAS BNP PARIBAS a donc déposé des conclusions de reprise d'instance sollicitant la révocation du sursis à statuer et la condamnation de la caution,
Attendu que les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile prévoient que le sursis est levé à l'expiration de l'événement qui l'a motivé, qu'en l'espèce, la QPC ayant été rejetée, le motif du sursis disparaît, et qu'il convient en conséquence de révoquer le sursis à statuer prononcé par décision du 4 juillet 2024,
3.2. Sur la demande en paiement :
Attendu que la SAS BNP PARIBAS produit aux débats les justificatifs de l'engagement de caution de monsieur [D] [K], qu'il ne conteste pas,
Attendu que la SAS BNP PARIBAS a déclaré sa créance à titre privilégié le 19 juin 2019 pour un montant global de 90 873.94 Euros, et que cette créance a été admise par ordonnance de juge-commissaire du 28 septembre 2020,
Attendu que l'article L. 631-20 du Code de Commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2021-11-93 du 15 septembre 2021, dispose que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement,
Attendu que monsieur [D] [K] sollicite une condamnation provisoire subordonnée à une éventuelle défaillance de la débitrice principale, mais qu'une condamnation ne saurait être provisoire, et qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [D] [K] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 14 891.96 Euros, somme arrêtée en capital et intérêts au 26 novembre 2025, outre, pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Attendu qu'il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
3.3. Sur la demande de délais :
Attendu qu'il est constant que le plan de redressement de la SAS GARAGE CHASSAGNAC a été arrêté par jugement en date du 26 novembre 2020 pour une durée de 9 ans et par pactes annuels progressifs, et qu'à ce jour, la société s'est bien acquittée de cinq versements par des pactes importants entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que monsieur [D] [K], divorcé, expose sa situation sociale dont il convient de tenir compte, et qu'il convient de lui accorder un report de paiement de 24 mois à compter de la présente décision, et de dire qu'à l'échéance, la somme de 14 891.96 Euros sera à parfaire en fonction des répartitions perçues par la SAS BNP PARIBAS durant ce laps de temps,
Attendu qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BNP PARIBAS les frais irrépétibles engagés par lui dans la présente procédure et que monsieur [D] [K] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 137.60 Euros TTC dont 22.94 Euros de TVA qui seront avancés par la SAS BNP PARIBAS,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Révoque le sursis à statuer prononcé par décision du 4 juillet 2024,
Condamne monsieur [D] [K] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 14 891.96 Euros, somme arrêtée en capital et intérêts au 26 novembre 2025, outre, pour mémoire, les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Accorde à monsieur [D] [K] un report de paiement de 24 mois à compter de la présente décision,
Dit qu'à l'échéance, la somme de 14 891.96 Euros sera à parfaire en fonction des répartitions perçues par la SAS BNP PARIBAS durant ce laps de temps,
Dit qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne monsieur [D] [K] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 137.60 Euros TTC dont 22.94 Euros de TVA qui seront avancés par la SAS BNP PARIBAS.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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