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T. com. 1708, 7 mai 2026, n° 2025F00049


Vérifier : T. com. 1708, 7 mai 2026, n° 2025F00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
2025F00049
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
6a2df671cdc6046d473a07d5

Texte de la décision

8,055 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 7 MAI 2026

ROLE : 2025F00049

ENTRE :

La SCI [C]

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 495060634

Demanderesse au principal,

Concluant par maître Arnaud DELOMEL, avocat au Barreau de Rennes, [Adresse 2], [Adresse 3], comparant par maître Françoise KOUASSI, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4],

ET :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

[Adresse 5] N° d'immatriculation : 781349386

Défenderesse au principal,

Comparant et concluant par maître Guillaume KOOB, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 6],

ET :

La

SA NOVO BANCO

[Adresse 7] Portugal

Défenderesse au principal,

Concluant par maître Rémi KLEIMAN, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 8], comparant par maître Aurélie REMY, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 9],

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. La SCI [C] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROYAN,

Au début de l'année 2020, la SCI [C] a été approchée par la société EURO EXPANSION aux fins d'investir dans des places de parking, et durant la période du 11 février au 27 mai 2020 elle a fait procéder à des virements pour un montant total de 200 000 Euros,

3. Les trois premiers virements ont été transférés au Portugal au sein de l'établissement de la SA NOVO BANCO,

4. La SCI [C] n'est jamais devenue propriétaire des places de parking et s'estime victime d'une escroquerie,

5. Suivant exploit de maître [S] [Q], commissaire de justice à Royan en date du 31 mars 2026 et de maître [V] [P], commissaire de justice à Rennes en date du 27 mars 2026, la SCI [C] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROYAN et à la SA NOVO BANCO pour l'audience du 5 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 2 avril 2026,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1. De la SA NOVO BANCO :

Maître [Z] [W], in limine litis, demande au Tribunal de juger l'exception d'incompétence soulevée par la SA NOVO BANCO recevable,

De juger qu'en vertu de l'article 7/2 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s'est produit est situé dans les livres de la SA NOVO BANCO, soit au Portugal,

De constater que la SA NOVO BANCO est domiciliée au Portugal,

De juger que les conditions prévues par l'article 8/1 du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ne sont pas réunies pour qu'il soit dérogé à la compétence des tribunaux du lieu du dommage ou du domicile du défendeur au titre de la pluralité des défendeurs, dès lors :

qu'il n'existe aucune identité de situation de fait et de droit entre la SCI [C] et la SA NOVO BANCO,

qu'il n'existe aucun risque de décisions inconciliables si les demandes formées par la SCI [C] venaient à être examinées par les juridictions françaises d'une part, et les juridictions portugaises d'autre part, en ce qui concerne la SA NOVO BANCO,

qu'il n'était pas prévisible pour la SA NOVO BANCO qu'elle serait susceptible d'être attraite devant les juridictions françaises,

En conséquence, de juger que les juridictions portugaises sont seules compétentes pour statuer sur les demandes formées par la SCI [C] à l'encontre de la SA NOVO BANCO,

De se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SCI [C] à l'encontre de la SA NOVO BANCO au profit des juridictions portugaises,

De renvoyer la SCI [C] à mieux se pourvoir au profit des juridictions portugaises compétentes au titre de ses demandes formées à l'encontre de la SA NOVO BANCO,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SA NOVO BANCO, d'ordonner le renvoi de l'affaire à la formation de jugement pour qu'il soit statué sur le fond des prétentions des parties,

En tout état de cause, de débouter la SCI [C] de sa demande tendant à la production de documents par la SA NOVO BANCO en ce que les articles du Code monétaire et financier sur lesquels elle fonde au fond ses demandes sont territorialement inapplicables aux opérations litigieuses reprochées à la SA NOVO BANCO et ne permettent pas à la SCI [C] d'en engager la responsabilité et que ces documents sont couverts par le secret bancaire auquel est soumise la SA NOVO BANCO tant en droit portugais que français,

De condamner la SCI [C] au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

2.2 De la SCI [C] :

Maître [I] [B] intervenant pour la SCI [C] demande au Tribunal de débouter la SA NOVO BANCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de se déclarer compétent,

D'ordonner à la SA NOVO BANCO de communiquer à la SCI [C] tout document attestant de la vérification d'identité du titulaire des comptes bancaires lors de leur ouverture, comptes ayant pour IBAN les numéros PT50 007 0000 004801162 584423 et [XXXXXXXXXX01], et tout document attestant de la nature des comptes ouverts,

De communiquer tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement des comptes bancaires susvisés,

Et ce, sous astreinte définitive de 2 000 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, durant deux mois et l'y condamner au besoin,

De condamner la SA NOVO BANCAO au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

2.3 De la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :

Maître [S] [M] intervenant pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROYAN demande au Tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de la SCI [C] jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte pénale déposée par elle et ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête toujours en cours, et dont est saisie la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité,

De condamner la SCI [C] au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 42 – 378 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Attendu qu'il est soulevé in limine litis l'incompétence de notre juridiction, mais qu'il convient de constater qu'il existe une procédure pénale du chef d'escroquerie, que cette procédure, qui établira la réalité des faits et les responsabilités, est toujours en cours, et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à venir, et de dire que dès le prononcé de la décision, la présente instance sera reprise,

Attendu qu'il convient de réserver les dépens en fin de cause, mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA seront avancés par la SCI [C],

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

Prononce le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à venir,

Dit que dès le prononcé de la décision, la présente instance sera reprise,

Réserve les dépens en fin de cause, mais dit que les frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA seront avancés par la SCI [C].

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur [S] CAUCHARD et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

La présidente, Verlaine RENOU.

Le greffier.

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