T. com. 1708, 4 juin 2026, n° 2025F00089
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 JUIN 2026
ROLE : 2025F00089
ENTRE :
La
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 552120222
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Raphaël CHEKROUN, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître [T] [G],
ET :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
La
SAS PROCESS
[Adresse 3] N° d'immatriculation : 840831648
Défendeurs au principal,
Concluant par maître Séverine MINAUD, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [F] [D],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SA SOCIETE GENERALE s'estime créancière de la SAS PROCESS au titre de divers concours bancaires, et de monsieur [R] [I] en qualité de caution,
2. Suivant exploits de maître [M] [X], commissaire de justice à Rochefort en date du 14 août 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [R] [I] et à la SAS PROCESS pour l'audience du 18 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 19 mars 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SA SOCIETE GENERALE :
Maître [T] [G] intervenant pour la SA SOCIETE GENERALE a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et en conséquence, de condamner la SAS PROCESS au paiement de :
au titre du contrat de prêt souscrit le 19 septembre 2019 : la somme de 59 853 Euros en principal, outre intérêts au taux de 5.75 % l'an à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 3 203.92 Euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat souscrit le 10 juillet 2020 : la somme de 12 236.90 Euros en principal, outre intérêts au taux de 4.58 % l'an à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 193.51 Euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
au titre du contrat de prêt souscrit le 30 novembre 2021 : la somme principale de 10 909.08 Euros outre intérêts au taux de 4.50 % l'an à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de 496.87 Euros,
Concernant monsieur [R] [I] en sa qualité de caution, de le condamner avec la SAS PROCESS dans la limite de ses engagements de caution, au paiement de :
au titre du contrat de prêt souscrit le 19 septembre 2019 : la somme de 59 853 Euros en principal, outre intérêts au taux de 5.75 % l'an à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 3 203.92 Euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, dans la limite de son engagement de 156 000 Euros,
au titre du contrat de prêt souscrit le 30 novembre 2021 : la somme principale de 11 617.24 Euros outre intérêts au taux de 4.50 % l'an à compter du 16 septembre 2024, dans la limite de son engagement de 45 500 Euros,
D'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande et pour chaque année entière d'intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
De condamner solidairement la SAS PROCESS et monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Maître [T] [G] ajoute que le protocole transactionnel ne concerne que les dettes antérieures au 2 juin 2023, et que l'assignation concerne des dettes postérieures au 2 juin 2023,
2.2 De monsieur [R] [I] et de la SAS PROCESS :
Maître [F] [D] intervenant pour monsieur [R] [I] et la SAS PROCESS demande au Tribunal de constater que la SA SOCIETE GENERALE est d'ores et déjà munie d'un titre exécutoire à leur égard au titre des prêts de 120 000 Euros, 20 000 Euros et 35 000 Euros,
En conséquence, de débouter la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes,
Subsidiairement, de limiter la créance de la SA SOCIETE GENERALE à l'égard de la SAS PROCESS à la somme principale de 14 209.93 Euros au titre des prêts de 120 000 Euros, 20 000 Euros et 35 000 Euros en deniers ou quittances, outre intérêts au taux de 5.75 % s'agissant du prêt de 120 000 Euros, de 4.50 % l'an au titre du prêt de 35 000 Euros et de 8.74 % l'an au titre du prêt de 20 000 Euros,
De limiter la créance de la SA SOCIETE GENERALE à l'égard de monsieur [R] [I] à la somme principale de 12 894.75 Euros en deniers ou quittances, outre intérêts au taux de 5.75 % l'an au titre du prêt de 120 000 Euros, et de 4.50 % l'an au titre du prêt de 20 000 Euros,
De débouter la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes,
D'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire,
De condamner la SA SOCIETE GENERALE à régler à la SAS PROCESS et à monsieur [R] [I] la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1343-2 et 2288 du Code Civil,
Vu les contrats de prêts des 19 septembre 2019, 10 juillet 2020 et 30 novembre 2021,
Vu le protocole d'accord transactionnel du 23 octobre 2023,
Attendu que la SAS PROCESS, représentée par son président, monsieur [R] [I], a souscrit plusieurs prêts auprès de la SA SOCIETE GENERALE,
Attendu que le 19 septembre 2019, la SAS PROCESS a souscrit un prêt d'un montant de 120 000 Euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1.75 %,
Attendu que monsieur [R] [I] s'est porté caution personnelle dudit prêt par acte de cautionnement solidaire en date du 19 septembre 2019, pour un montant de 156 000 Euros incluant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires, et comprenant également l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée et ce pour une durée de 108 mois,
Attendu que le 30 novembre 2021 la SAS PROCESS a souscrit un prêt d'un montant de 35 000 Euros remboursable en 36 mensualités au taux de 1.95 %,
Attendu que monsieur [R] [I] s'est porté caution personnelle dudit prêt par acte de cautionnement solidaire en date du 8 novembre 2021, pour un montant de 45 500 Euros incluant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires, et comprenant également l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée et ce pour une durée de 60 mois,
Attendu que le 10 juillet 2020, la SAS PROCESS a souscrit un prêt garanti par l'état d'un montant de 20 000 Euros, ayant fait l'objet d'un avenant en date du 6 mai 2021, remboursable en 48 mensualités au taux de 0.58 % l'an,
Attendu que la SAS PROCESS s'est révélée défaillante et n'a pas été en capacité de respecter ses obligations de remboursement des sommes dues à la SA SOCIETE GENERALE,
Attendu que pour aider la SAS PROCESS à régulariser sa situation, un protocole d'accord transactionnel a été ratifié le 30 juin 2023 entre la SA SOCIETE GENERALE et la SAS PROCESS, prévoyant les modalités de remboursement des sommes dues à cette date par cette dernière,
Attendu que la SAS PROCESS a fait, à nouveau, preuve de défaillance dans ses obligations de remboursement des sommes dues dans le cadre des contrats de prêts souscrits auprès de la SA SOCIETE GENERALE,
Attendu que, malgré les multiples relances et propositions amiables faites par la SA SOCIETE GENERALE pour régulariser la situation, la SAS PROCESS n'a pas été en capacité de répondre à ses obligations envers la banque,
Attendu que la SAS PROCESS et monsieur [R] [I] contestent le montant des sommes sollicitées par la SA SOCIETE GENERALE dans le cadre du protocole validé par les parties qui auraient été, selon eux, en grande partie apurées,
I – Sur le protocole d'accord non respecté :
Attendu que la SAS PROCESS et monsieur [R] [I] considèrent que la SA SOCIETE GENERALE ne saurait être créancière de sommes supérieures à l'accord du 30 juin 2023 soit 30 353.88 Euros,
Attendu que le protocole d'accord transactionnel du 30 juin 2023 ne portait que sur les dettes échues à cette même date, n'annulant en aucun cas les créances postérieures à cet accord,
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE produit des décomptes pour chacun des prêts souscrits par la SAS PROCESS et satisfait à son obligation de justification au vu des pièces rapportées,
Attendu qu'il convient donc de confirmer le quantum des sommes demandées par la SA SOCIETE GENERALE à la SAS PROCESS et à monsieur [R] [I], en sa qualité de caution solidaire,
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE se voit contrainte d'ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues,
Attendu que l'article 1103 du Code Civil prévoit que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Attendu que l'article 2288 alinéa 1 du Code Civil prévoit que «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »,
Attendu que la SAS PROCESS est défaillante dans le règlement des échéances dues au titre des différents prêts souscrits auprès de la SA SOCIETE GENERALE, et n'a pas respecté ses engagements contractuels,
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE est, par conséquent, légitime à demander l'application de la clause de déchéance du terme prévue aux article 13 de chacun des contrats de prêts souscrits par la SAS PROCESS lui permettant d'exiger immédiatement le remboursement intégral du capital restant dû en cas de non-paiement d'une échéance ou de survenance d'un incident de paiement,
Attendu qu'il convient de constater la défaillance de la SA PROCESS et de confirmer la mise en œuvre de l'application de la déchéance du terme ainsi que l'appel en garantie de la caution solidaire dans la limite de son engagement, souscrit,
Attendu que le protocole du 30 juin 2023 constitue un titre exécutoire uniquement pour les sommes qu'il mentionne et ce, à l'exclusion des dettes ultérieures, et correspond aux échéances non réglées,
Attendu en conséquence que la SA SOCIETE GENERALE est légitime à assigner la SAS PROCESS et son président, monsieur [R] [I] en qualité de caution solidaire, les termes du protocole n'ayant pas été respectés, il en résulte que les soldes des prêts restent bien dûs,
II - Sur le montant des sommes dues :
1-Concernant le prêt de 120 000 Euros souscrit le 19 septembre 2019 :
Attendu que suite à la défaillance de la SAS PROCESS, la SA SOCIETE GENERALE a adressé une mise en demeure en date du 16 septembre 2024 portant sur la somme de 11 125.70 Euros majorée des intérêts de retard,
Attendu que malgré les relances et propositions amiables de la SA SOCIETE GENERALE, la SAS PROCESS est restée taisante, et n'a pas réglé la moindre échéance,
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE a, conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat de prêt du 19 septembre 2019, sollicité le 24 février 2025, à juste titre, l'exigibilité anticipée du prêt,
Attendu que monsieur [R] [I] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 156 000 Euros incluant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée,
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la SAS PROCESS et monsieur [R] [I] en sa qualité de caution et dans la limite de ses engagements, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de :
* la somme de 59 853 Euros outre intérêts au taux de 5.75 % l'an à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement,
* la somme de 3 203.92 Euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
2 - Concernant le prêt garanti par l'Etat de 20 000 Euros souscrit le 10 juillet 2020 :
Attendu que la SAS PROCESS étant défaillante auprès de la SA SOCIETE GENERALE, cette dernière a adressé une mise en demeure en date du 16 septembre 2024 portant sur la somme de 2 613.34 Euros majorée des intérêts de retard,
Attendu que, malgré les relances et propositions amiables de la SA SOCIETE GENERALE, la SAS PROCESS n'a ni répondu pour se justifier, ni réglé une seule échéance exigible,
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE a, conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat de prêt du 10 juillet 2020, demandé le 18 mars 2025, à juste titre, l'exigibilité anticipée du prêt,
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la SAS PROCESS à payer à SA SOCIETE GENERALE :
* la somme de 12 236.90 Euros outre intérêts au taux de 4.58 % l'an à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement,
* la somme de 193.51 Euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
3 -Concernant le prêt de 35 000 Euros souscrit le 30 novembre 2021 :
Attendu que la SAS PROCESS été défaillante, la SA SOCIETE GENERALE a adressé une mise en demeure en date du 16 septembre 2024 portant sur la somme de 7 044.35 Euros majorée des intérêts de retard,
Attendu que, malgré les relances et propositions amiables de la SA SOCIETE GENERALE, la SAS PROCESS n'a ni répondu pour se justifier, ni réglé une seule échéance exigible,
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE a, conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat de prêt du 30 novembre 2021, demandé le 24 janvier 2025, à juste titre, l'exigibilité anticipée du prêt,
Attendu que monsieur [R] [I] s'est porté caution solidaire de ce prêt à la limite de 45 500 Euros incluant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée,
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la SAS PROCESS et monsieur [R] [I] en qualité de caution, dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SA SOCIETE GENERALE :
la somme de 10 909.08 Euros outre intérêts au taux de 4.50 % l'an à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'à parfait règlement outre l'indemnité forfaitaire de 496.87 Euros,
la somme de 11 617.24 Euros outre intérêts au taux de 4.50 % l'an à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, le 14 août 2025,
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que la SAS PROCESS et monsieur [R] [I] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'ils seront solidairement condamnés aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA SOCIETE GENERALE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS PROCESS à payer à la SA SOCIETETE GENERALE :
au titre du contrat de prêt souscrit le 19 septembre 2019 : la somme de 59 853 Euros en principal, outre intérêts au taux de 5.75 % l'an à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 3 203.92 Euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat souscrit le 10 juillet 2020 : la somme de 12 236.90 Euros en principal, outre intérêts au taux de 4.58 % l'an à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 193.51 Euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
au titre du contrat de prêt souscrit le 30 novembre 2021 : la somme principale de 10 909.08 Euros outre intérêts au taux de 4.50 % l'an à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de 496.87 Euros,
Concernant monsieur [R] [I] en sa qualité de caution, de la SAS PROCESS, le condamne à payer à la SA SOCIETE GENERALE :
au titre du contrat de prêt souscrit le 19 septembre 2019 : la somme de 59 853 Euros en principal, outre intérêts au taux de 5.75 % l'an à compter du 16 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 3 203.92 Euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, dans la limite de son engagement de 156 000 Euros,
au titre du contrat de prêt souscrit le 30 novembre 2021 : la somme principale de 11 617.24 Euros outre intérêts au taux de 4.50 % l'an à compter du 16 septembre 2024, dans la limite de son engagement de 45 500 Euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 août 2025,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
Condamne solidairement la SAS PROCESS et monsieur [R] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la SAS PROCESS et monsieur [R] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA SOCIETE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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