T. com. 1708, 8 juin 2026, n° 2025R00040
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE 8 JUIN 2026
ROLE : 2025R00040 - 2026R00006
Par-devant Nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SA FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° d'immatriculation : 438635567
Demanderesse au référé,
Comparant et concluant par maître François DRAGEON, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, membre de la SELARL [O] & ASSOCIES, [Adresse 3], 17000 [Adresse 2] Rochelle,
Lequel nous a déclaré que suivant exploits de maître [Z] [A], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 26 novembre 2025 et de maître [B] [Q], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 1er décembre 2025, il a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant Nous pour l'audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 16 février 2026 puis celle du 20 avril 2026, à :
La SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4] N° d'immatriculation : 306522665
Défenderesse au référé,
Demanderesse à la mise en cause,
Comparant et concluant par maître Gérald FROIDEFOND, avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SCP b2f Avocats, [Adresse 5],
La SAS VACANCES BLEUES [Adresse 6] [Adresse 7] N° d'immatriculation : 424860435
Défenderesse au référé,
Comparant et concluant par maître Philippe-Henri LAFONT, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 8],
POUR :
Entendre désigner un expert judiciaire avec une mission détaillée visant à examiner l'ensemble des bacs à douche de la résidence sise [Adresse 9], comprenant 92 unités d'hébergement, résidence donnée à bail commercial à la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES par acte du 31 mars 2017, pour déterminer les désordres, leurs causes et les responsabilités sous-jacentes,
Suivant exploits de maître [N] [T], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 25 février 2026, de maître [H] [L], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 30 mars 2026 et de maître [R] [X], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 19 février 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait délivrer assignation de mise en cause à :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 10] N° d'immatriculation : 784647349
La SELARL ABP ARCHITECTES
[Adresse 11] N° d'immatriculation : 893391235
La SAS ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 12] N° d'immatriculation : 330034174
Défenderesses à la mise en cause,
Concluant par maître Marion LE LAIN, avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SELARL 1927 AVOCATS, [Adresse 13], comparant par maître Stéphanie RANSON, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 14],
Suivant exploits de maître [H] [L] en date du 27 mars 2026 et de maître [N] [T] en date du 25 février 2026, à :
L'EURL ABAQUE INGENIERIE
[Adresse 15] N° d'immatriculation : 498674647
La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP -
[Adresse 16] N° d'immatriculation : 775684764
Défenderesses à la mise en cause,
Comparant et concluant par maître Magalie MEYRAND, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 17],
Suivant exploit de maître [C] [S], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 19 février 2026, à :
La SAS MIDI THERMIQUE SERVICE
[Adresse 18] N° d'immatriculation : 334613883,
Défenderesse à la mise en cause,
Concluant par maître Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au Barreau de Poitiers, demeurant en cette qualité [Adresse 19], comparant par maître Claudine PAILLET, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 20],
Suivant exploit de maître [I] [V], commissaire de justice à [Localité 9] en date du 18 février 2026, à :
La SA SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 21] N° d'immatriculation : 834157513
Défenderesse à la mise en cause,
Non comparant,
Suivant exploit de maître [I] [V] en date du 18 février 2026, à
La SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 22] N° d'immatriculation : 722057460
Défenderesse à la mise en cause,
Non comparant,
Suivant exploit de maître [H] [L] en date du 30 mars 2026, à :
La SAS SOL PRO RENOV ASSISTANCES [Adresse 23] [Adresse 24] N° d'immatriculation : 888145265
Défenderesse à la mise en cause,
Concluant par maître Jérôme GARDACH, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, membre de la SELARL [M] & ASSOCIES, [Adresse 25],
POUR:
S'entendre ordonner la jonction des instances, et l'extension des opérations d'expertise sollicitées par la SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME afin qu'elles leurs soient déclarées communes et opposables,
L'affaire a donc été inscrite au rôle du 20 avril 2026, date à laquelle elle a été jointe à l'instance principale, puis les affaires renvoyées au 18 mai 2026 pour y être retenues et plaidées,
A l'audience, maître [Y] [O], pour la SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice,
Maître [P] [W] pour la SA ABEILLE IARD & SANTE demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à sa garantie en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
De lui donner acte de ce qu'elle a régularisé par actes séparés la procédure à l'encontre des différents intervenants à l'acte de construire et leur compagnie d'assurance pour qu'ils participent à la mesure d'expertise qui sera ordonnée,
De débouter la SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme non fondée,
De condamner la SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME aux dépens de l'instance,
Maître [D] [K] intervenant pour la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES demande de statuer ce que de droit sur la demande de désignation d'un expert, sur le principe duquel elle ne s'oppose pas,
De débouter la SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME et le cas échant la SA ABEILLE IARD & SANTE de toute autre demande, et statuer ce que de droit sur les dépens,
Maître Stéphanie RANSON pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la SELARL ABP ARCHITECTES et la SAS ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, indique que celles-ci n'entendent pas s'opposer à la demande d'expertise mais demande de rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions,
Maître [U] [F] intervenant pour l'EURL ABAQUE INGENIERIE et la SMABTP demande de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas, sur le principe, à la demande aux fins de désignation d'un expert sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à leur encontre quant à la responsabilité de l'EURL ABAQUE INCENIERIE et la mise en jeu de la garantie de la SMABTP,
Maître [G] [E] intervenant pour la SAS MIDI THERMIQUE SERVICE demande de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée, mais forme les plus expresses protestations et réserves quant à une quelconque mise en cause de sa responsabilité, et de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens,
La SA SOCOTEC CONSTRUCTION ne comparaît pas ni personne pour elle,
La SA AXA France IARD ne comparaît pas ni personne pour elle,
Maître [J] [M] pour la SAS SOL PRO RENOV ASSISTANCES demande de juger qu'elle ne s'oppose pas, sur le principe à la demande aux fins de désignation d'expert sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre, et sans reconnaissance de responsabilité, et de statuer ce que de droit quant aux dépens,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article R 213-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire,
Vu les rapports d'expertise des 27 juillet et 1er novembre 2020,
Vu les attestations d'assurance,
Vu les divers échanges entre les parties,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2025R00040 et le numéro 2026R00006,
Attendu que la SA FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME, anciennement dénommée SEMPAT 17, a fait édifier une résidence de tourisme sise [Adresse 26] à [Localité 10], comprenant 92 unités d'hébergement,
Attendu que cette résidence a été donnée à bail à la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES par acte du 31 mars 2017,
Attendu qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, dont la SA ABEILLE IARD & SANTE vient aux droits suite à une fusionabsorption en décembre 2018,
Attendu que dès le mois de novembre 2018, des désordres sont apparus sur les bacs à douche installés dans la résidence, qu'un client a chuté dans une douche dont le bac s'est brisé, occasionnant des blessures sérieuses,
Attendu qu'entre 2018 et 2020, cinq autres bacs de douche ont cassé,
Attendu qu'une première expertise a été réalisée en juillet 2020, révélant un défaut de pose généralisé des receveurs, que des travaux de confortement par injection de mousse ont été réalisés mais se sont révélés insuffisants,
Attendu que de nouveaux désordres sont apparus entre 2021 et 2025 avec la fissuration et la casse progressive des bacs à douche restants,
Attendu que la SA FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME a sollicité à plusieurs reprises la réouverture du dossier sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, sans obtenir de réponse satisfaisante et que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES l'a mise en demeure de réaliser les travaux de reprise,
Attendu que c'est ainsi que la SA FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME a fait délivrer assignation à la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES et à son assureur, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, et que ces dernières ont appelé en la cause les différents locateurs d'ouvrage susceptibles d'être concernés par le litige, ainsi que leurs assureurs,
Attendu que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,
Attendu qu'en l'espèce, les bacs à douche présentent des désordres pouvant être dangereux pour les utilisateurs et qu'il convient en conséquence de d'ordonner une expertise, et de désigner madame [FJ] [QE], demeurant [Adresse 27],
Attendu qu'il convient d'ordonner la consignation de la somme de 6 000 Euros à la charge de SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME, à valoir sur les frais de l'expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise,
Attendu que l'expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l'absence de conflit d'intérêts avec chacune des parties,
Attendu que l'expert veillera, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d'une provision complémentaire,
Attendu que l'expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Attendu que l'expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l'expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Attendu qu'en cas de difficultés, l'expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu'il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe de l'instance principale, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA seront supportés par la SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME, et les frais de mise en cause, liquidés à la somme de 177.84 Euros TTC dont 29.64 Euros de TVA seront supportés par la SA ABEILLE IARD & SANTE,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la SARL ABP ARCHITECTES, la SAS ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, l'EURL ABAQUE INGENIERIE, la SMABTP, la SAS MIDI THERMIQUE SERVICE, la SAS SOL PRO RENOV ASSISTANCES, par décision réputée contradictoire à l'encontre de la SAS SOCOTEC CONSTURCTION et de la SA AXA France IARD, et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2025R00040 et le numéro 2026R00006,
Déclarons recevable et bien fondée la demande d'expertise de SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves,
Désignons madame [FJ] [QE], demeurant [Adresse 27], en qualité d'expert, avec mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 28] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,
* entendre tous sachants et se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* dire si les bacs à douche installés dans l'immeuble sont affectés de désordres, malfaçons, nonconformités ou inachèvements,
* dans l'affirmative, les décrire,
* préciser les bacs à douche ayant fait l'objet d'une réparation et/ou d'un remplacement,
* constater l'inefficacité de la solution de confortement par mousse en sous-face des bacs à douches ayant fait l'objet d'une telle réparation,
* déterminer l'origine des désordres en précisant pour chacun des désordres constatés s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause,
* préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement,
* dire pour chacun des désordres constatés s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* de manière globale, dire si ces désordres relèvent de la garantie décennale,
* préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,
* faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
Ordonnons la consignation de la somme de 6 000 Euros à la charge de SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME, à valoir sur les frais de l'expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise,
Disons que l'expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l'absence de conflit d'intérêts avec chacune des parties,
Disons que l'expert veillera, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d'une provision complémentaire,
Disons que l'expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Disons que l'expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l'expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Disons qu'en cas de difficultés, l'expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Réservons les dépens en fin de cause mais disons que les frais de greffe de l'instance principale, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA seront supportés par la SA FONCIERE DE CHARENTE MARITIME, et les frais de mise en cause, liquidés à la somme de 177.84 Euros TTC dont 29.64 Euros de TVA seront supportés par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Fait en notre cabinet A [Localité 11], le 8 juin 2026.
Le greffier.
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