T. com. 1708, 4 juin 2026, n° 2026L00379
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 JUIN 2026
Affaire : EURL VPA SECUR Références : 2026L00379 / 2026J00073
Composition du Tribunal le 28 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 2 avril 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL VPA SECUR, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 882338817,
Activité : électricité alarme vidéosurveillance et activités annexes
L'affaire a été appelée le 28 mai 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l'entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
Monsieur [M] [Q], gérant de l'EURL VPA SECUR, ne comparaît pas ni personne pour lui,
La SELARL [J] représentée par maître [K] [J], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'il n'a pu rencontrer monsieur [Q], mais que lors d'une entretien téléphonique il lui a indiqué qu'il avait débuté l'activité de son entreprise comme sous-traitant de la société ANAVEO, spécialisée dans l'installation de vidéo surveillance et alarme à destination des professionnels et notamment de la GMS, que ses difficultés sont liées à des délais de paiement trop longs après la fin du chantier sans perception d'acompte possible, qu'il travaille également en qualité de salarié de la société CANA ELEC située à [Localité 1], et qu'il poursuit l'activité sur son temps libre le week-end afin de solder la dette qui hors montant provisionnel de l'URSSAF serait de l'ordre de 19.000,00 euros, et que bien que réservé sur le nouveau modèle économique, il n'est pas opposé pas au maintien de la période d'observation,
M. [V] [T], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au maintien de la période d'observation,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, qu'il y a lieu de constater que l'EURL VPA SECUR dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation,
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient l'EURL VPA SECUR en période d'observation, jusqu'au 02/10/2026,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du
24 septembre 2026
, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou l'arrêt d'un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 4 juin 2026, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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