T. com. 1708, 21 mai 2026, n° 2026P00057
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 21/05/2026
Affaire : SAS CMT RENOVATION Références : 2026P00057 / 2026J00095
Composition du Tribunal le 11 mai 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : M. Martial TROUX Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, délivré à la requête de :
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 1]
Représenté par madame [J] [X], inspectrice des finances publiques à [Localité 1],
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
SAS CMT RENOVATION [Adresse 2] Activité : Tuyauterie, plomberie, carrelage, peinture, maçonnerie, rénovation intérieur et extérieur, nettoyage, matériel bâtiment.
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 914746532.
L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 11 mai 2026
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I) LES FAITS :
Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement specialise de la Charente Maritime est créancier de la SAS CMT RENOVATION, pour la somme totale de 334.809, 33 euros dont 164.002,33 euros de droits et 170.807,00 euros de pénalités, correspondant à une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 16 juin 2022 au 31 décembre 2023 en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
DE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE MARITIME
Mme [J] [X], pour le pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que monsieur [O] [R], président de la SAS CMT RENOVATION a disparu, que les comptes bancaires de la société sont clôturés, que l'entreprise est toujours en activité, que le compte URSSAF de la société est radié, que la société n'est pas propriétaire de biens immobiliers, que le non-paiement des sommes dues démontre que la SAS CMT RENOVATION se trouve en état de cessation des paiements et qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de redressement judiciaire,
De SAS CMT RENOVATION :
Le dirigeant de la SAS CMT RENOVATION ne comparaît pas, ni personne pour lui, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal art. 659 CPC au titre de la signification de l'assignation,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
III) MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS CMT RENOVATION se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SAS CMT RENOVATION est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que la SAS CMT RENOVATION a été radiée d'office au R.C.S. pour cessation d'activité à l'adresse déclarée le 27 février 2026, que la liquidation judiciaire de la SAS CMT RENOVATION doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 19 juin 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS CMT RENOVATION.
Fixe au 19 juin 2025 la date de cessation des paiements,
Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,
Désigne M. [Q] [B], en qualité de juge commissaire et M. Laurent GENSOU, en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [F] représentée par maître [T] [F], [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s'il y a lieu ou non, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP [K] - BOGGERO, [Adresse 5] Commissaires de Justice 17207 [Adresse 6] CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :
M. [U], [Z] [O] [R]
[Adresse 2]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SARL [V] [I] [N], commissaire de Justice à 17202 ROYAN CEDEX, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 21 mai 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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