T. com. 1708, 21 mai 2026, n° 2026P00092
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Affaire : SAS SPHERE Références : 2026P00092 / 2026J00101
Composition du Tribunal le 18 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENTE DE CHAMBRE : Mme Carole FAUCHET JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Mme Carole FAUCHET, magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 12 mai 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise :
SAS [Adresse 1]
Activité : La prise de participation au capital de petites et moyennes entreprises à potentiel de croissance ainsi que l'animation de celles-ci à travers la participation active de la politique du groupe. Toute mission de direction générale opérationnelle et technique, la mise à disposition de tout service de gestion transversal, assistance technique, financière et juridique.
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 828024950.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [E] [R], président de la SAS SPHERE, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Lors de l'audience, M. [E] [R], président de la SAS SPHERE, assisté de monsieur [X] [Q], expert-comptable au cabinet [I] [F], indique que la SAS SPHERE est la holding de la SARL GROUPE ICI MEDIA, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 27 avril 2026, que la société SPHERE dépend principalement des flux financiers provenant de la société d'exploitation dans le cadre d'une convention d'assistance, qu'elle connaît l'interruption de ces flux depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire entraînant l'incapacité de faire face au paiement des charges courantes,
Qu'il emploie 1 salarié et estime son passif à la somme de 7987,25 EUR et qu'il n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SAS SPHERE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 7.987,25 euros,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 15 avril 2026, et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SPHERE en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SPHERE.
Fixe au 21 novembre 2026 la fin de la période d'observation.
Fixe au 15 avril 2026 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [T] [N], en qualité de juge commissaire et M. [E] [Z], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [Y], représentée par maître [U] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP [A] - BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 9 juillet 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 21 mai 2026, par :
La présidente de chambre Mme Carole FAUCHET
Le greffier.
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