T. com. 1708, 1 juin 2026, n° 2026R00007
Vérifier : T. com. 1708, 1 juin 2026, n° 2026R00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 1ER JUIN 2026
ROLE : 2026R00007
Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
Madame [K] [C] [Adresse 1]
Demanderese au référé,
Comparant et concluant par maître Louis COULAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de l'AARPI CB2P AVOCATS, [Adresse 2],
Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [G] [V], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 27 mars 2026 il a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 20 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 18 mai 2026 pour y être retenue et plaidée, à :
La SARL [C] [T]
[Adresse 3] N° d'immatriculation : 504269762
Défenderesse au référé,
Comparant et concluant par maître Bénédicte BERTRAND, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4], 17100 Saintes, et en présence de monsieur [J] [T], gérant,
POUR :
S'entendre condamner à communiquer le relevé comptable intégral du compte courant d'associée de madame [K] [C],
La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 60 000 Euros au titre du remboursement de son compte courant d'associée, ou toute somme dont il serait justifié, qu'elle correspond au montant du compte courant d'associée de madame [K] [C], outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
De la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience, maître [A] [O], pour madame [K] [C], indique qu'elle avait un compte courant d'associée au sein de la SARL [C] [T] d'un montant de 70 000 Euros et que seule la somme de 10 000 Euros lui a été remboursée,
Qu'elle demande la production du grand livre comptable, que le document produit par le cabinet d'expertise comptable est un faux grossier,
Qu'il faudra cependant revenir au fond, qu'il y a des incohérences sur les dates et que le juge des référés n'est pas compétent,
Maître [P] [F] intervenant pour la SARL [C] [T], et en présence de monsieur [J] [T], indique que madame [K] [C] a toujours été en copie lors de la transmission des pièces, que cela fait un an qu'elle ne comprend rien,
Qu'il est argué par la demanderesse du fait que l'expert-comptable aurait produit un faux document, et demande que cette remarque orale soit actée,
Maître [P] [F] ajoute qu'elle soulève l'incompétence du juge des référés et demande de réserver l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les notes en délibéré,
Attendu qu'il est constant que lors de l'audience de plaidoirie, les conseils des parties ont reconnu l'existence d'une contestation sérieuse,
Attendu qu'il appert en effet qu'il existe une contestation quant à la validité d'une pièce comptable et que cela excède le pouvoir du juge des référés,
Attendu qu'il convient en conséquence de constater qu'il existe une contestation sérieuse, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de laisser les frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA à la charge de madame [K] [C],
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Constatons l'existence une contestation sérieuse,
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Réservons l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laissons les frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA à la charge de madame [K] [C].
Fait en notre cabinet, A [Localité 1], le 1er juin 2026.
Le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.