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T. com. 1708, 8 juin 2026, n° 2026R00012


Vérifier : T. com. 1708, 8 juin 2026, n° 2026R00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2026R00012
Lieu / cour
1708
Chambre
REFERES
Id
6a2dfd74cdc6046d473a6ddb

Texte de la décision

3,191 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 8 JUIN 2026

ROLE : 2026R00012

Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, juge des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,

A comparu :

La

SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF –

[Adresse 1] [Localité 1] N° d'immatriculation : 552081317

Demanderesse au référé,

Concluant par maître Jean-Bruno HUA, avocat au Barreau de Marseille, membre de la SELARL BENHAIM & HUA, [Adresse 2], ayant comme postulant maître Olivier LOPES, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3], comparant par maître Virginie DUCOURNEAU,

Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de la SELARL [F] [R], commissaires de justice à [Localité 2] en date du 13 avril 2026, il a été délivré assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée, à :

La

SAS PBEI

[Adresse 4] N° d'immatriculation : 919854190

Défenderesse au référé,

Non comparant,

POUR :

L'entendre condamner au paiement de la somme de 46 709.47 Euros, outre intérêts au taux contractuel au titre du contrat numéro [Numéro identifiant 1], outre la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'audience, maître Virginie DUCOURNEAU pour la SA EDF a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice,

La SAS PBEI ne comparaît pas ni personne pour elle, et n'a pas constitué avocat,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu 77 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'il est constant que la société SA EDF et la société SAS PBEI ont conclu un contrat de fourniture d'électricité le 14 novembre 2023, sous le n° [Numéro identifiant 1], pour une durée de 14 mois avec tacite reconduction,

Attendu que ce contrat a été résilié au 1er janvier 2025, laissant un solde invoqué par la SA EDF de 46 709.47 Euros,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS PBEI a son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Vesoul, et a un établissement secondaire dans le ressort du Tribunal de Commerce de Toulouse, et que le contrat n° [Numéro identifiant 2]stipule en son annexe 1 « Sites du périmètre initial du contrat » une adresse de fourniture à « [Adresse 5],

Attendu que le conseil de la SAS EDF, par deux fois, a été interrogé sur le lien existant entre les parties, la convention et le ressort du Tribunal de céans, mais qu'il est resté taisant,

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la SA EDF, et de laisser les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA, à sa charge,

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,

Déboutons la SA EDF,

Laissons les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA, à la charge de la SAS EDF.

Fait en notre cabinet A [Localité 3], le 8 juin 2026.

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.