T. com. 1801, 28 avr. 2026, n° 2025F00750
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
28/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F750 Numéro de Procédure collective : 2025RJ133
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
SASU [A] [E] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 909 325 342 RCS [Localité 1] Activité : Restauration Rapide et consommer sur place
Dirigeant(s) : Monsieur [C] [M]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :
Monsieur Bruno SADON Monsieur [I] [O]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 28/04/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 28/10/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant SASU [A] [E].
Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours dans l'attente de la vérification des créances privilégiées,
Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée
et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 4 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 25/08/2026,
Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 4 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 25/08/2026 à 08h30, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 28/04/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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