T. com. 1801, 5 mai 2026, n° 2025J00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
05/05/2026 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE : - Monsieur [T] [I] Numéro SIREN : [Adresse 1] [Localité 1]
* Madame [T] [R] née [U]
Numéro SIREN : [Adresse 2]
DEMANDEURS - représentés par Maître Gwennaëlle RICHARD -[Adresse 3] SELARL [A], Maître [W] [A] -110 [Adresse 4]
ET
* SELAFA MJA - Maître [O] [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 2] venant aux droits de la société ACTIV ECO Numéro SIREN : 440672509 [Adresse 5]
DÉFENDEUR - non comparant
* SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Numéro SIREN : 542097902 [Adresse 6]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SCP ROUAUD & ASSOCIES - Maître LIMONDIN -19 [Adresse 7] SCP RD AVOCATS & ASSOCIES - Maître REINHARD [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Michel TISSIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l'audience du contentieux du 03/03/2026
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à SELARL [A], Maître [W] [N] DE PEYRELONGUE
FAITS-PROCEDURE
A l'occasion d'un démarchage à leur domicile par un commercial de la société ACTIV ECO, devenue [Localité 2], les époux [T] ont signé en date du 18/11/2013, un bon de commande pour la fourniture et la pose de matériels de type centrale photovoltaïque sur leur habitation, au prix de 32.500 € TTC.
Aux fins de financer cette acquisition, ils ont concomittamment souscrit par acte séparé, un contrat de crédit du même montant, auprès de SYGMA BANQUE, d'une durée de 10 ans, au taux nominal fixe de 5,76 % l'an, soit un TAEG de 5,87 %.
Le certificat de livraison, confirmant la réalisation des travaux, a été signé le 28/12/2013 et les fonds débloqués par le prêteur le 07/01/2014.
L'installation fonctionne et des revenus ont pu être tirés de la revente d'énergie produite à EDF.
Toutefois, la rentabilité n'est pas celle promise, comme le conforte un rapport d'expertise du 16/02/2021.
Il est par ailleurs apparu que le bon de commande ne respectait pas les dispositions légales protégeant les consommateurs.
Il sied de préciser que la société [Localité 2] a été mise en liquidation judiciaire et la procédure clôturée pour insuffisance d'actif.
C'est dans ce contexte que par acte d'Huissier de Justice en date des 26 et 29 décembre 2022, Monsieur et Madame [I] et [R] [T] ont assigné d'une part, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] venant aux droits de la société ACTIV ECO, et d'autre part, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droit de la société SYGMA BANQUE, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Judiciaire de BOURGES aux fins d'entendre,
Vu les articles visés dans leurs rédactions applicables au litige, vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, et vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
PRONONCER la nullité ou la résolution du contrat conclu entre les époux [T] et la société ACTIV ECO, devenue [Localité 2] ;
PRONONCER la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [T] et la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [T] la somme de 41.881,60 €, se décomposant comme suit :
* 13.687,14 Euros payés au titre des échéances jusqu'en septembre 2017 ;
* 28.194,16 Euros de capital payé au moment du remboursement anticipé en octobre 2017.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer aux époux [T] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société [Localité 2] ;
Et par voie de conséquence,
CONDAMNER la et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer aux époux [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER SOUS LA MEME SOLIDARITE aux entiers dépens de l'instance.
Selon jugement en date du 11/03/2025, la juridiction précitée s'est déclarée matériellement incompétente au profit de celle de céans.
C'est dans cet état que revient l'affaire, après due convocation des parties en lettre recommandée avec accusé de réception et leurs Conseils respectifs avisés par courrier simple.
Les demandeurs soulèvent, in limine litis, l'incompétence du Tribunal de Commerce.
Celui-ci n'entend connaître ce jour que de cette exception.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'appui de leur demande, les époux [T] font plaider :
Que c'est à tort que le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent sur la base de l'argumentaire de la société de financement, au visa de la jurisprudence de la Haute Cour de laquelle il résulte que l'activité de revente de l'électricité par des non commerçants ne peut être qualifiée de commerciale.
Que les époux [T] demandent donc que l'affaire soit renvoyée devant celui-ci.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait plaider :
Que la décision d'incompétence du juge des contentieux de la protection n'ayant pas été frappée d'appel, elle est donc définitive.
Qu'il s'en suit que les requérants ne sauraient prospérer en leur incident.
Le liquidateur judiciaire du vendeur quant à lui, a indiqué ne pas pouvoir être représenté dans cette instance du fait de l'impécuniosité de la procédure, et rappelé uniquement qu'aucune condamnation en paiement ou en résolution du contrat ne pourrait être prononcée en vertu de l'article L. 641-3 du Code de Commerce.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, la juridiction s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces communiquées aux débats, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISION
Il est admis que les contractants n'avaient pas la qualité de commerçants, le bon de commande portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison d'habitation, et l'offre de crédit affecté, ayant été régularisés à l'occasion d'un démarchage à domicile.
Par ailleurs, il n'est nullement mentionné dans le prêt qu'il avait une finalité professionnelle.
La Cour de Cassation juge de manière constante que de tels litiges relèvent donc de la compétence de la juridiction civile.
La revente de l'électricité issue de l'installation photovoltaïque est encore inopérante au regard de la définition européenne de la notion de consommateur, qui prime sur le droit national.
De surcroît, outre l'absence d'information sur la perte du bénéfice des dispositions protectrices consuméristes selon l'affection de l'installation, les bénéfices générés en l'espèce, par cette activité, sont insuffisants à qualifier l'opération civile par nature, de commerciale.
En conséquence, le contrat étant un contrat de consommation, il sied d'office de se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire à la seule connaissance du juge des contentieux de la protection valablement saisi initialement.
Les circonstances de la cause commandent de laisser à la juridiction de renvoi, le soin d'apprécier l'opportunité des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l'instance resteront à la charge à des poursuivants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare d'office incompétent matériellement au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de BOURGES.
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat du greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en application de l'article 82 du Code de Procédure Civile, dès l'expiration du délai d'appel, conformément aux articles 83 et 84 du Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 194,52 € TTC.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 05/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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