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T. com. 1801, 19 mai 2026, n° 2025R00001


Vérifier : T. com. 1801, 19 mai 2026, n° 2025R00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
2025R00001
Lieu / cour
1801
Id
6a2dff8ecdc6046d473a8cd7

Texte de la décision

8,769 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

19/05/2026 ORDONNANCE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025R1

ENTRE :
* SAS L.V. TEC Numéro SIREN : 344660659 [Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP AVOCATS CENTRE - Maître VAIDIE Stéphanie -8 [Adresse 2] 75116 PARIS

ET
* "SARL [Localité 1]" Numéro SIREN : 448277228

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP SOREL & Associé - Maître [T] [I] -3 [Adresse 4] SELARL RODAS - [D] - Maître [D] [R] -5 [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:

Président : Monsieur Bruno SADON

Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier

Débats à l'audience publique des référés du 17/03/2026

Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à SELARL RODAS - [D] - Maître [D] [R]

FAITS-PROCEDURE

Selon devis acceptés des 20/07/2020 et 13/10/2020, la société L.V. TEC a loué à la société [E] SAINT AMAND, pour les besoins du chantier d'extension de la pharmacie confié par la SCI FLORENT PAS, différents matériels d'échafaudage, d'étaiement et de coffrage.

Les factures correspondantes ont été dûment réglées.

Toutefois, les équipements pris en location ne devaient pas être restitués au motif qu'ils auraient été détériorés lors de l'effondrement survenu sur le chantier.

Par ailleurs, la société [E] [Localité 2] n'a pas donné suite au devis émis le 20/10/2021, consécutivement à sa proposition de rachat des matériels manquants.

Dans ces conditions, ledit matériel lui a été facturé en date du 29/07/2024 pour un montant total de 66.833,12 € et le paiement réclamé aux termes d'un courrier recommandé du 01/08/2024.

Faute de déférer, mise en demeure lui était adressée par le conseil de la loueuse le 05/12/2024 d'avoir à régulariser la situation dans un délai de huit jours, à peine de poursuites judiciaires.

Cette notification n'a pas davantage été suivie d'effet, nonobstant due réception par son destinataire.

C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 07/01/2025, la SAS L.V. TEC a assigné la SARL [E] [Localité 2] devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, vu l'article 1103 du Code civil, vu les articles D.441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce et vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable et bien fondée la société LVTEC en l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence,

Condamner à titre provisionnel la société [E] à verser à la société LV TEC la somme de 66.833,12 € TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 1er aout 2024 date de la première mise en demeure ;
* Condamner la société [E] à payer la somme de 80 € à la société LV TEC au titre des frais de recouvrement.
* Condamner la société [E] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la SAS L.V. TEC fait plaider :

Que si en cours de procédure, partie des matériels a été restitués, un certain nombre demeurant manquant, elle est fondée à poursuivre le paiement de ce solde, outre intérêts et indemnités de retard.

Que son contradicteur ne saurait échapper à son obligation en prévalant de son éviction du chantier et de la rétention par un tiers des biens litigieux, outre que ces derniers n'ont pas disparu au visa des constats qu'elle produit, sa carence à faire valoir ses droits de preneur contre le tiers étant, en toute hypothèse, constitutive d'une faute.

Que le quantum de la provision sollicitée ne saurait être discutée, à l'aune toujours du constat d'huissier.

Que les poursuites judiciaires qu'elle a dû engager pour fait valoir ses droits l'ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La SAS L.V. TEC demande donc à cette juridiction de bien vouloir lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance sauf à réduire à 37.095,05 € le montant de la condamnation à titre provisionnel.

En réponse la SARL [E] [Localité 2] fait plaider :

Que compte tenu de l'absence de faute de sa part, et du caractère exonératoire de l'attitude des maîtres d'ouvrage, -tel qu'il ressort des jurisprudences communiquées-, pouvant également relever de la force majeure, la requérante ne saurait prospérer en ses prétentions.

Qu'elle ne saurait lui opposer son inertie en ce qu'elle a informé immédiatement l'expert judiciaire désigné dans la procédure engagée suite à l'effondrement, des difficultés rencontrées avec les maîtres d'ouvrage pour accéder au chantier et récupérer le matériel en cause, et revendiqué celui-ci, sitôt qu'elle en a eu connaissance par la poursuivante, auprès de la nouvelle entreprise mandatée pour les travaux dont elle avait initialement la charge, [Adresse 6], comme en atteste les mails.

Que les demandes sont également contestables quantitativement, à défaut d'être contradictoire.

Qu'en considération des dépenses nécessaires à sa défense, il lui sera allouée une indemnité procédurale.

Ainsi, la SARL [E] [Localité 3] AMAND demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 du CPC, vu les articles 1732, 1231-1 du Code Civil, et vu les pièces produites,

Rejeter la demande de provision formée à l'encontre de la société [E] dès lors qu'elle s'oppose à plusieurs contestations sérieuses.

Débouter par conséquent la société LVTEC de sa demande :
* D'une part, en ce qu'elle ne démontre pas l'engagement de la responsabilité de la société [E] en raison du défaut de restitution du matériel loué ;
* D'autre part, au regard de l'existence du fait d'un tiers exonératoire de toute responsabilité et constitutif d'un cas de force majeure.
* Enfin, cela constituant à tous le moins une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi de toute provision.

Rejeter la demande de provision formée à l'encontre de la société [E] celle-ci étant mal fondée en son quantum dès lors qu'une partie du matériel a été restituée. Subsidiairement,

Enjoindre la société LVTEC à fournir une estimation contradictoire effectuée par un tiers pour apprécier la valeur du matériel restitué.

Condamner la Société LVTEC à payer la somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société [E], outre les dépens.

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, la juridiction s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces communiquées aux débats, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DECISION

Il est admis que la non-restitution des matériels loués fondant la demande de provision, s'inscrit dans un contexte particulier, dont la poursuivante a été informée.

Qu'en effet, à l'occasion d'un sinistre sur le chantier où ils étaient utilisés par la requise, il lui a été fait interdiction par les maîtres d'ouvrage, tiers à la présente procédure, en cours d'expertise judiciaire, d'y accéder.

Il apparait de surcroît que les mêmes ont confié la disposition du matériel présent, à la société mandatée en remplacement de la société [E] [Localité 2], et prévu contractuellement la mise au rebut des étaiements intérieurs.

Le Conseil de cette dernière en a avisé l'Expert judiciaire.

Dans ces conditions, la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses quant à la responsabilité de la défenderesse, si bien que le Juge des référés, Juge de l'évidence, est incompétent pour statuer.

Il convient donc de renvoyer la société L.V. TEC à se pourvoir au fond, juridiction à qui il appartiendra d'examiner la légitimité de ses revendications.

L'équité commande de condamner la succombante au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens de l'instance lui échoient également.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bruno SADON, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les prétentions de la SAS L.V. TEC se heurtent à des contestations sérieuses.

Nous déclarons incompétents pour en connaître.

Par voie de conséquence, l'en déboutons et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.

Condamnons la SAS L.V. TEC à régler à la SARL [E] [Localité 2] la somme de 1.500 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la SAS L.V. TEC aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € TTC.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 19/05/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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