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T. com. 1801, 19 mai 2026, n° 2026F00170


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Date
19/05/2026
Numéro
2026F00170
Lieu / cour
1801
Id
6a2e03fbcdc6046d473acd9d

Texte de la décision

6,429 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F170 Numéro de Procédure collective : 2026RJ102

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR SAISINE DU MINISTERE PUBLIC

DEBITEUR : SASU SOBTP [Adresse 1] Radiée RCS [Localité 1] sous le numéro 925 200 412

Activité : Maçonnerie achat revente de bien immobilier

Dirigeant(s): Monsieur [R] [D]

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Florian LEBRUN

Monsieur [Q] [C]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/05/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 19/05/2026 par Monsieur Christian PETIGNY, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Sur le fondement des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de commerce, par requête réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 02/03/2026, Madame la Procureure de la République a saisi Monsieur le Président aux fins de faire convoquer l'entreprise référencée ci-dessus afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ordonnance rendue en date du 16/03/2026, Monsieur le Président du Tribunal a enjoint Monsieur le greffier de convoquer le débiteur en Chambre du Conseil du 19/05/2026.

DISCUSSION

A l'appel de l'affaire, la SASU SOBTP n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SASU SOBTP ne s'est pas rendue à l'entretien de prévention auquel elle était conviée ;

Que de plus, elle fait l'objet d'une injonction de payer d'un montant de 11 993,06 € en principal à la demande de la SAS ING BELGIQUE malgré une immatriculation en avril 2024 ;

Attendu qu'il s'en infère que la SASU SOBTP se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que le Ministère Public maintient sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Attendu que le redressement judiciaire de la SASU SOBTP doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 19/05/2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SASU SOBTP.

Désigne Monsieur [S] [L], en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELAS [H] & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [H] [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision.

Fixe provisoirement au 19/05/2026 la cessation des paiements.

Désigne la SCP [W] [I], [Adresse 3] [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur.

Fixe au 19/11/2026 la fin de la période d'observation.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, ou l'administrateur judiciaire,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 07/07/2026 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 07/07/2026 pour y être entendu,

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,

Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 19/05/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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