T. com. 1901, 5 déc. 2025, n° 2025F00011
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Texte de la décision
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 05 décembre 2025
ENTRE : La SAS LE RELAIS DU QUERCY
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Dominique VAL, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d'une part,
ET : La SAS PASSMAN
[Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDERESSE comparant par Maître Patrick LEVY, Avocat au Barreau de LYON, postulant par Maître Jérôme PONS, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
ET : La SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 4] – [Localité 2]
DEFENDERESSE comparant par Maître DAVID, Avocat au Barreau de STRASBOURG, postulant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d'autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Pour les besoins de son activité d'hôtellerie-restauration, la SAS LE RELAIS DU QUERCY a conclu avec la SAS PASSMAN deux contrats, l'un pour le WIFI l'autre pour le téléphone. Le financement de ces contrats étant assuré par la souscription, auprès de la SAS GRENKE LOCATION, d'un contrat de location longue durée.
La souscription de ces contrats a été assortie de la portabilité du numéro de téléphone de la SAS LE RELAIS DU QUERCY au travers de la signature de documents le 4 janvier 2022. La date de mise en œuvre de cette portabilité était prévue à compter du 27 janvier 2022 à 14h.
Par suite la SAS LE RELAIS DU QUERCY ayant rencontré des difficultés à entrer à contact avec le représentant de la SAS PASSMAN, elle a différé à plusieurs reprises le basculement de ligne.
Cette situation a perduré jusqu'en 2023 où le basculement a été effectué le 22 décembre 2023. Durant cette période la SAS LE RELAIS DU QUERCY a par ailleurs constaté que le standard téléphonique installé par la SAS PASSMAN ne fonctionnait pas.
In fine il s'est avéré que le numéro de téléphone fixe de la SAS LE RELAIS DU QUERCY n'était plus attribué de sorte que les clients n'avaient aucun moyen de contacter la SAS LE RELAIS DU QUERCY.
Cet état de fait a été constaté par procès-verbal d'huissier en date du 27 décembre 2023.
Malgré des démarches amiables engagées auprès de la SAS PASSMAN et du réseau Logis de France auprès duquel est référencée la SAS LE RELAIS DU QUERCY, aucune solution efficiente n'a pu être trouvée.
La résolution de ce problème a été trouvée par le recours à une entreprise tiers.
C'est dans ces circonstances que la SAS LE RELAIS DU QUERCY a assigné la SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION par acte de commissaires de justice à [Localité 3] et [Localité 4], en date du 3 et 8 janvier 2025, aux fins d'entendre :
* Prononcer la résolution des contrats souscrits avec la SAS PASSMAN
* Prononcer consécutivement la résolution des contrats souscrits avec la SAS GRENKE LOCATION en tant que contrats affectés
SAS RELAIS DU QUERCY – SAS PASSMAN et SAS GRENKE LOCATION
En conséquence,
* Condamner in solidum la SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION à rembourser à la SAS LE RELAIS DU QUERCY les sommes de 7 912 € HT, arrêté à décembre 2024, versées en exécution des contrats résolus
* Condamner la SAS PASSMAN à verser à la SAS LE RELAIS DU QUERCY la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice commercial subi
* Condamner la SAS PASSMAN à verser à [W] [E] es qualité de présidente de la SAS LE RELAIS DU QUERCY la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi
* Condamner la SAS PASSMAN à verser à la SAS LE RELAIS DU QUERCY la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Après 7 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 10 octobre 2025, aux termes desquelles,
La SAS LE RELAIS DU QUERCY réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance en y adjoignant celles de voir :
* Rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par la SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION à raison de leur caractère inconciliable
* Dire et juger par suite y avoir lieu à application du droit commun
* Retenir la compétence du Tribunal de commerce de céans
* Débouter la SAS PASSMAN de toutes conclusions ou demandes contraires
La SAS PASSMAN demande au Tribunal de :
In limine litis,
Vu l'article 48 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales de vente de la SAS PASSMAN,
* Constater que le Tribunal de commerce de BRIVE devra se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le Tribunal des affaires économique de LYON (ex Tribunal de commerce)
Subsidiairement sur le fond,
* Voir débouter la SAS LE RELAIS DU QUERCY de l'ensemble de ses demandes, et notamment celles visant la résolution des contrats et la condamnation de la SAS PASSMAN au versement de dommagesintérêts
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le Tribunal entendait prononcer la résolution du contrat de téléphonie,
* Dire qu'il ne saurait être fait droit à la demande de résolution du contrat fourni par Wifi, celui-ci ayant toujours fonctionné, et celui-ci étant totalement indépendant du contrat de fourniture de téléphonie
* Voir par conséquent débouter la SAS LE RELAIS DU QUERCY à ce titre
Reconventionnellement et en tout état de cause,
* Voir condamner la SAS LE RELAIS DU QUERCY à verser à la SAS PASSMAN les sommes suivantes :
* 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée
* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* Voir condamner la SAS LE RELAIS DU QUERCY aux entiers dépens de l'instance.
La SAS GRENKE LOCATION demande au Tribunal :
In limine litis,
* Débouter la SAS PASSMAN de sa demande d'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de céans au profit du Tribunal des affaires économique de LYON
* Constater l'incompétence du Tribunal de commerce de céans au profit de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
* Débouter la SAS LE RELAIS DU QUERCY de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions
A titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats de location :
* Condamner la SAS LE RELAIS DU QUERCY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 15 958.77 € TTC correspondant au prix total du matériel et la somme de 2 181.03 € correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner la SAS PASSMAN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 15 958.77 € TTC correspondant au prix total du matériel et la somme de 2 181.03 € correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
* Débouter la SAS GRENKE LOCATION de toutes conclusions ou demandes contraires
En tout état de cause,
* Condamner tout succombant, la SAS LE RELAIS DU QUERCY à défaut la SAS PASSMAN, à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
* Condamner tout succombant, la SAS LE RELAIS DU QUERCY ou à défaut la SAS GRENKE LOCATION, aux entiers frais et dépens de la procédure
* Déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution
* Ordonner la distraction des dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Aurélie PINARDON, Avocat au Barreau de BRIVE.
DISCUSSION :
Sur les exceptions d'incompétence
Chacun des défendeurs soutient que la juridiction compétente est celle du lieu de résidence de sa société, conformément à la clause attributive de compétence figurant dans chacun des documents contractuels de chaque société, à savoir l'une au profit du Tribunal des affaires économiques de Lyon et l'autre au profit de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Or, en cas d'inconciliabilité des clauses attributives de compétence différentes entre parties, la jurisprudence prévoit un retour aux règles de compétence de droit commun relatives à l'article 46 du Code de Procédure Civile « …Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service… ».
Il conviendra donc de prévoir que la compétence territoriale sera celle du lieu de livraison de la prestation.
Par conséquent, il y aura lieu de débouter chacun des défendeurs de ses demandes en matière de compétence territoriale. Le Tribunal de céans se reconnaitra donc compétent au regard de l'article 46 du Code de Procédure Civile.
Sur le litige concernant les contrats de téléphonie et du WIFI
La SAS LE RELAIS DU QUERCY a conclu avec la SAS PASSMAN deux contrats, l'un pour le WIFI l'autre pour le téléphone. Le financement de ces contrats étant assuré par la souscription, auprès de la SAS GRENKE LOCATION, de contrats de location longue durée.
La SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION soutiennent que l'acceptation du PV de réception du matériel signé par la SAS LE RELAIS DU QUERCY exclut leur responsabilité.
Or, la signature du PV de réception ne concerne que la livraison et l'installation du matériel sans garantir son bon fonctionnement. En effet en l'absence de la réalisation de la portabilité du matériel livré, ce dernier ne pouvait fonctionner normalement.
La SAS PASSMAN affirme que la portabilité du numéro n'a pu aboutir au motif que la SAS LE RELAIS DU QUERCY aurait transmis des informations incomplètes voire erronées. Ainsi, le désordre proviendrait d'une mauvaise adresse fournie.
Cependant, cette allégation ne saurait prospérer dès lors que la portabilité d'un numéro doit être traité avec le numéro RIO. Ainsi, le numéro RIO qui a été transmis à la SAS PASSMAN a par ailleurs permis, par l'intermédiaire de l'opérateur Orange, le changement de portabilité. En effet, la SAS LE RELAIS DU QUERCY a basculé, sans difficultés, chez Orange en janvier 2024 suite à la défaillance de la SAS PASSMAN.
La SAS PASSMAN a éprouvé des difficultés pour le changement de portabilité sans trouver de de solution. Elle a tout de même facturé la SAS LE RELAIS DU QUERCY pour un service qu'elle ne fournissait pas.
Il convient également de noter que la SAS LE RELAIS DU QUERCY a été tenue de conserver un abonnement chez Bouygues, son ancien opérateur, afin de pouvoir maintenir la continuité de ses services avec son numéro connu de sa clientèle jusqu'au basculement au 22 décembre 2023. A compter de cette date, le standard n'a plus du tout fonctionné et la clientèle dans l'impossibilité de joindre la SAS LE RELAIS DU QUERCY.
Outre les problèmes de téléphonie, la SAS LE RELAIS DU QUERCY a rencontré des problématiques liées au WIFI.
En effet, l'installation WIFI a connu des problèmes de fonctionnement et les clients de la SAS LE RELAIS DU QUERCY ne pouvaient pas bénéficier de ce service. Ce qui a provoqué le mécontentement de la clientèle.
Il est à noter que lorsque la SAS LE RELAIS DU QUERCY a fait appel à la société Orange afin de régler les problèmes de téléphonie, cette dernière a posé comme condition à son intervention le fait d'être également en charge du WIFI avec installation de ses propres équipements et enlèvement des anciens.
En aucun cas la SAS LE RELAIS DU QUERCY ne saurait être tenue pour responsable de la désinstallation de la WIFI par Orange. Cette dernière étant la résultante de la défaillance de la SAS PASMAN dans la gestion de la portabilité de la téléphonie.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus, le Tribunal rejettera les demandes de la SAS PASSMAN et fera droit à la demande de la SAS LE RELAIS DU QUERCY de prononcer la résolution des contrats de téléphonie et de WIFI.
Le contrat souscrit avec la SAS GRENKE LOCATION est un contrat de financement qui est directement lié au contrat principal de fourniture du matériel par la SAS PASSMAN. De ce fait, la résolution du contrat principal entrainera la résolution du contrat de financement. SAS RELAIS DU QUERCY – SAS PASSMAN et SAS GRENKE LOCATION 4
La SAS PASSMAN reprendra donc possession du matériel mis à disposition et sera condamnée à restituer les sommes versées par la SAS LE RELAIS DU QUERCY. Ainsi, la SAS PASSMAN a perçu directement, pour l'année 2023, les sommes de 258 € HT au titre de la maintenance et 840 € HT au titre de la location de la ligne fixe.
En parallèle la SAS LE RELAIS DU QUERCY a réglé pour l'année 2023, concernant le contrat de financement, à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 536€ HT au titre de la location pour le WIFI et la somme de 1 560€ HT au titre de la téléphonie.
En conséquence, la résolution du contrat principal, du fait de la défaillance de la SAS PASSMAN, entraîne la condamnation in solidum de la SAS PASSMAN avec la SAS GRENKE LOCATION au remboursement de l'intégralités des sommes perçues au titre du contrat principal et du contrat de location longue durée à la SAS LE RELAIS DU QUERCY.
Par conséquent, le Tribunal condamnera in solidum la SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION à verser à la SAS LE RELAIS DU QUERCY la somme de 4 194€ HT au titre des montants versés en 2023 en exécution des contrats résolus.
La SAS LE RELAIS DU QUERCY ne démontre pas, dans ses écritures, un préjudice supplémentaire qui ne serait pas réparé par le versement de la somme de 4 194 € HT.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LE RELAIS DU QUERCY les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Dès lors il y aura lieu de condamner in solidum la SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'indemnité en cas de résolution des contrats de location
Conformément aux clauses contractuelles du contrat de location, l'article 11 intitulé « résiliation, conséquences de la résolution » prévoit « … Si la résolution du contrat principal intervient en raison d'un vice caché du matériel ou tout autre raison non imputable au locataire, la résiliation du présent contrat obligera celui-ci à verser au bailleur, à titre d'indemnité une somme égale au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée au fournisseur, sans qu'il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés. »
La SAS GRENKE LOCATION s'est acquittée auprès la SAS PASMAN d'une facture de 7 917,53€ TTC au titre du WIFI et d'une facture de 8 041,24€ TTC au titre de la téléphonie, soit un montant total de 15 958,77€ TTC.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la SAS LE RELAIS DU QUERCY à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 15 958,77€ TTC correspondant au montant de chaque facture d'origine décaissé par la SAS GRENKE LOCATION pour chacun des contrats.
La SAS GRENKE LOCATION ne démontre pas, dans ses écritures, un préjudice supplémentaire qui ne serait pas réparé par le versement de la somme de 15 958,77 € TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Dès lors il y aura lieu de condamner la SAS LE RELAIS DU QUERCY à lui payer la somme 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire.
Chaque partie succombant conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne in solidum la SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION à verser à la SAS LE RELAIS DU QUERCY la somme de quatre mille cent quatre-vingt-quatorze euros (4 194 €) HT versées en 2023 en exécution des contrats résolus ;
Condamne la SAS LE RELAIS DU QUERCY à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de quinze mille neuf cent cinquante-huit euros et soixante-dix-sept centimes (15 958,77) TTC correspondant au montant de chaque facture d'origine décaissé par la SAS GRENKE LOCATION pour chacun des contrats ;
Condamne in solidum la SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION à verser à la SAS LE RELAIS DU QUERCY deux mille euros (2 000€) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision sans caution ;
Condamne la SAS LE RELAIS DU QUERCY à verser à la SAS GRENKE LOCATION deux mille euros (2 000€) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la SAS LE RELAIS DU QUERCY, la SAS PASSMAN et la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85.22 € (quatre-vingt-cinq euros et vingt-deux centimes).
Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 10 octobre 2025 tenue par Eric GINER, Président, Nathalie FAYAT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 5 décembre 2025 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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