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T. com. 1901, 29 mai 2026, n° 2025F00016


Vérifier : T. com. 1901, 29 mai 2026, n° 2025F00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2025F00016
Lieu / cour
1901
Chambre
Fond
Id
6a2e078acdc6046d473b0205

Texte de la décision

14,750 caractères

ROLE : 2025 F 16

JUGEMENT du 29 mai 2026

ENTRE : La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] DEMANDERESSE comparant par Maître Paul GERARDIN, Avocat inscrit au Barreau de LIMOGES d'une part,

ET : La SARL SOPHIE VILLALONGA [Adresse 2] – 19700 SEILHAC ET : Maître [O] [V] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de SARL SOPHIE VILLALONGA [Adresse 3] – 19100 [Adresse 4] DEFENDERESSES comparant par Maître Mélanie COUSIN, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d'autre part.

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, la SAS SOPHIE VILLALONGA a conclu avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location de matériel de téléphonie de marque ALCATEL pour une durée de 63 mois.

Par suite la SAS SOPHIE VILLALONGA n'a pas respecté ses obligations de paiements et ce, malgré l'envoi de courriers de mise en demeure en date des 16 janvier et 20 mai 2023.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2023 et conformément aux conditions générales, le contrat de location a été résilié dans la mesure où aucune suite n'a été donnée par la SAS SOPHIE VILLALONGA.

C'est dans ces circonstances que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné la SAS SOPHIE VILLALONGA par acte de Maître [C] [T], huissier de justice à [Localité 1], en date du 27 décembre 2024, aux fins d'entendre :

Condamner la SAS SOPHIE VILLALONGA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 8 189.01 €, outre intérêts au taux l égal à dater de la mise en demeure du 19 juin 2023

Condamner la SAS SOPHIE VILLALONGA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir

Condamner la SAS SOPHIE VILLALONGA aux entiers dépens de la procédure.

Selon jugement en date du 27 juin 2025, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL SOPHIE VILLALONGA et désigné Me [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

En date du 24 juillet 2024, Me [V] a régularisé une déclaration de créance.

Selon exploit du Ministère de la SAS SYSLAW, commissaires de justice, en date du 28 octobre 2025, Me [V] a été appelé en la cause.

BNP PARIBAS LEASE GROUP - SARL SOPHIE VILLALONGA, Me [O] [V]

Après 8 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, date à laquelle les dossiers ont été plaidés.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 27 mars 2026, aux termes desquelles,

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au Tribunal de :
* Juger la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée en ses demandes
* Juger en revanche la SARL SOPHIE VILLALONGA représentée par son mandataire liquidateur, non fondée en ses contestations, et, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,

Et dès lors,
* Juger SARL SOPHIE VILLALONGA redevable à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 8 189.01 €, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 19 juin 2023
* Condamner la SARL SOPHIE VILLALONGA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité pour frais irrépétible de 3 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
* Condamner la SARL SOPHIE VILLALONGA aux entiers dépens de la procédure.

Maître [O] [V] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de SARL SOPHIE VILLALONGA demande au Tribunal de :
* Juger que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne rapporte pas la preuve de l'identité du signataire du contrat de location dont elle se prévaut
* Juger que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie pas que les conditions de validité du contrat sous signature électronique ont été remplies de même que les conditions pour garantir son intégrité
* Juger que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie pas d'un procès-verbal de réception à même de démontrer l'effectivité de la remise d'un matériel à la SARL SOPHIE VILLALONGA et donc de ce que le contrat de location aurait valablement pris effet
* Juger que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie pas du bien-fondé des sommes réclamées
* Débouter en conséquence la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* Juger que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a commis une faute
* Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Maître [O] [V] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de SARL SOPHIE VILLALONGA la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi
* Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Maître [O] [V] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de SARL SOPHIE VILLALONGA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens
* Subsidiairement, fixer la créance de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOPHIE VILLALONGA.

DISCUSSION :

A titre liminaire, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP indique que ses demandes ne sont désormais dirigées qu'à l'encontre du mandataire judiciaire Maître [O] [V], dans la mesure ou la SAS SOPHIE VILLALONGA, en cours de procédure, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de céans en date du 27 juin 2025.

La SAS SOPHIE VILLALONGA s'emploie à justifier ses manquements en contestant la validité du contrat établi le 18 mai 2021 qui la liait à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. Elle indique que ce contrat de location concernant la fourniture d'un équipement de téléphonie ALCATEL a été signé par signature électronique avec le système « DOCUSIGN », dont la fiabilité ne serait pas requise, que ce procédé ne permet pas l'identification de la personne dont il émane, que ce procédé en signature simple est insuffisant, qu'il s'agirait d'un contrat tripartie entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SAS SOPHIE VILLALONGA et un fournisseur dénommé AGENCE PREMIUM, et que les informations concernant ce fournisseur sont erronées, qu'il n'est pas identifié par un numéro RCS.

La SAS SOPHIE VILLALONGA semble oublier que le mandat de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne porte essentiellement que sur un financement.

Les éléments précités paraissant insuffisants à la revendication de la SAS SOPHIE VILLALONGA, elle dirige aussi sa contestation sur le fait que le montant total de l'opération n'apparait pas, de sorte qu'elle ignore le montant du financement, que la périodicité n'est pas indiquée, qu'il manque le procès-verbal de livraison-réception, qu'en cela la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP « est irrecevable à se prévaloir de quelque somme que ce soit », que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie pas du règlement au fournisseur, ni du détail du matériel fourni, ni de la facture justificative : « qu'il n'est pas versé aux débats une facture qui aurait été établie par ledit fournisseur », et « qu'en réalité la SAS SOPHIE VILLALONGA n'est pas à même de savoir sur quoi porte le contrat ».

Le montant des échéances porte également à discussion.

Même s'il existe plusieurs niveaux de sécurité, les signatures électroniques, telle que DOCUSIGN, sont reconnues comme légales en France. Elles sont régies par le règlement elDAS de l'Union Européenne sur l'identification électroniques et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et ont même valeur qu'une signature manuscrite.

Concernant ce dossier, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fournit dans ses pièces, le rapport de DOCUSIGN qui précise clairement les dates et heures de validation avec certificat d'horodatage et identification du signataire. Est produit également copie du contrat qui, même si la case de périodicité des loyers n'est pas cochée, indique clairement la périodicité des loyers, inscrite sur la droite, même ligne, et est également rappelée en bas du document - dûment paraphé.

Le montant global du coût de l'opération n'est effectivement pas indiqué dans le contrat de location. Toutefois il suffit juste de multiplier le montant en € par le nombre des échéances pour obtenir ce résultat. Le SAS SOPHIE VILLALONGA fait preuve de mauvaise foi en indiquant « que l'on ne connait pas le montant de l'opération ».

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé un courrier en date du 21 juin 2026 à la SAS SOPHIE VILLALONGA, précisant le calendrier des loyers qui précise la somme mensuelle à payer parfaitement détaillée (nombre échéances, date, loyer HT, prestations de service et d'assurances, taxes, règlement à effectuer TTC et devise), et en page 2, donne toutes les indications nécessaires (numéro client, numéro de contrat, numéro de RUM, coordonnées du service clientèle). La SAS SOPHIE VILLALONGA ne peut donc pas ignorer le montant total de son engagement.

Dans le contrat de location, le nom du fournisseur n'est indiqué qu'à titre informatif précisant juste que le locataire s'engage à prendre en location le matériel de ce prestataire. Il n'est nullement intégré à ce contrat de financement qui est établi sans équivoque entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS SOPHIE VILLALONGA.

L'article 2 des Conditions Générales – Commande - stipule que : «

le locataire reconnait avoir choisi librement l'équipement qu'il désire louer, ainsi que son fournisseur, et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande passée et notamment le délai de livraison

». Ce feuillet est dûment paraphé par la SAS SOPHIE VILLALONGA signifiant son acceptation.

A titre purement informatif et pour préciser la situation du fournisseur AGENCE PREMIUM, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fournit une copie INSEE du répertoire SIRENE, et une copie du courrier que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP daté du 21 juin 2021 a adressé à AGENCE PREMIUM qui atteste de son règlement par virement en date du 23 juin 2021.

Les remarques de la SAS SOPHIE VILLALONGA sont absolument infondées et ne font qu'alourdir inutilement les débats.

Un avis de livraison daté du 21 juin 2021 atteste d'une date de livraison le 07 juin 2021, détaille la liste du matériel livré et transcrit la formulation suivante : « que le matériel a été accepté par le locataire sans restriction, ni réserve ».

Le Tribunal ne peut que s'étonner des demandes de la SAS SOPHIE VILLALONGA par opposition à l'ensemble de ces éléments pourtant annexés dans les conclusions de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et consultable par elle.

La SAS SOPHIE VILLALONGA qui dénigre aujourd'hui ce contrat, n'apporte aucun justificatif d'une réclamation éventuelle de sa part en 2021 ni sur le matériel, ni sur la livraison, ni sur le contrat, ni sur les montants des échéances. Les échéances jusqu'au deuxième trimestre 2022 ont été dûment réglées et ce, sans aucune contestation.

De ce fait, elle ne peut se prévaloir aujourd'hui de contester ce contrat. Par le fait de régler les premières échéances, sans aucun courrier de protestation, c'est reconnaitre la validité de ce contrat, et la bonne réception du matériel commandé.

Aucune réaction non plus de la SAS SOPHIE VILLALONGA, lors de l'envoi des mises en demeure le 16 janvier 2023 et le 20 mai 2023 qui réclamaient les sommes dues.

Le montant de l'échéance trimestrielle est fixé HT sur le contrat pour la somme de 357,00 €. Il faut toutefois se reporter au Calendrier des loyers pour comprendre que s'ajoute à cette somme 26,45 € de prestations (de service et de couverture d'assurance) alors même qu'aucune case des options facultatives du contrat de location n'ait été cochée, puis s'ajoute la TVA pour 76,69 €, pour obtenir un total TTC de 460,14 €.

Une ligne supplémentaire en bas du tableau indique une majoration supplémentaire pour « Formule Pack Services Simplifiés » de 7,98 € HT soit 9,58. € TTC.

Ce qui porte la somme à payer chaque trimestre à : 469,71 €.

La situation de compte fait apparaitre un dû en principal de :

7 448,04 €
* les pénalités :

740,97€

TOTAL :

8 189,01 €.

La SAS SOPHIE VILLALONGA prétend ne pas savoir à quoi correspond les sommes réclamées, alors même qu'elle n'a jamais cherché à comprendre lors de la réception de ses documents. Il suffit pourtant de reprendre les chiffres fournis. La fourniture de ce matériel de téléphonie a généré ce contrat sur son initiative, il a été accepté et validé sans contestation de sa part.

De plus, les paiements ont été effectués pendant une année jusqu'en Juin 2022.

La résiliation du contrat a été prononcé le 19 juin 2023 pour non respect des conditions générales du contrat. A aucun moment, la SAS SOPHIE VILLALONGA n'a tenté de se justifier ou de régulariser sa situation.

La SAS SOPHIE VILLALONGA sera condamnée au paiement de la somme de 8 189,01 €.

La SAS SOPHIE VILLALONGA non fondées en ses contestations sera déboutée de ses demandes : de percevoir la somme de 3 000 € au titre de dommages et interêts pour réparation du préjudice subi, de percevoir la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au regard des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire reconnaître ses droits. Il y a donc lieu de condamner la SAS SOPHIE VILLALONGA à payer la somme de 1 000 €.

La SAS SOPHIE VILLALONGA qui succombe aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL

après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort :

Juge SARL SOPHIE VILLALONGA redevable à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 8 189.01 €, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 19 juin 2023

Condamne la SARL SOPHIE VILLALONGA à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité pour frais irrépétible de 3 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir

Condamne la SARL SOPHIE VILLALONGA aux entiers dépens de la procédure, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes),

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 27 mars 2026, tenue par Brigitte BORDELONGUE, Présidente, Christine LEBAS et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 29 mai 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Présidente, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.

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