T. com. 1901, 29 mai 2026, n° 2025F00035
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Texte de la décision
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 29 mai 2026
ENTRE : La SARL APO
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître François CHADAL, Avocat inscrit au Barreau de
BRIVE
d'une part,
ET : La SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE
[Adresse 2]
DEFENDERESSE comparant par Maître LENIERE, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, postulant par Maître Virgile RENAUDIE, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d'autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL APO a pour activité la vente de pièces détachées pour le secteur automobile. Elle a eu successivement pour cabinets comptables [Localité 1] et @COMFCA (= SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE) au sein desquels a exercé Monsieur [T] [Y] devenu indépendant en 2019 puis RB Expertise.
Courant 2022, la SARL APO a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021. Cette vérification a fait suite à l'absence de dépôt des comptes et a donné lieu à redressement comme suit :
125 525 € pour l'exercice courant du 01.10.2018 au 30.09.2019
86 129 € pour l'exercice courant du 01.10.2019 au 30.09.2020
70 757 € pour l'exercice courant du 01.10.2020 au 30.09.2021
Au cours de ce même contrôle fiscal, il a été constaté des anomalies dans les déclarations de TVA produits par la SARL APO. Ceci a donné lieu à redressement comme suit :
69 304 € pour l'exercice courant du 01.10.2018 au 30.09.2019
30 686 € pour l'exercice courant du 01.10.2019 au 30.09.2020
25 888 € pour l'exercice courant du 01.10.2020 au 30.09.2021
A ces sommes en principal, l'administration fiscale a appliqué des majorations et intérêts de retard.
C'est ainsi qu'en date du 24 octobre 2022, le Service de contrôle a notifié à la SARL APO une proposition de rectification à hauteur des sommes suivantes :
* 177 609 € au titre de la TVA, dont 7 336 € au titre des intérêts de retard et 44 395 € au titre des majorations
* 407 262 € au titre du rappel de l'impôt sur les sociétés, dont 13 171 € au titre des intérêts de retard et 111 950 € au titre des majorations.
Monsieur [M], gérant de la SARL APO, n'a pu que constater que les comptes sociaux de son entreprise n'avaient pas été établis correctement, que les déclarations de TVA comportaient des erreurs et des incohérences.
Au terme de cette vérification comptable et fiscale, il a été demandé à la SARL APO la transmission de ses comptes complets sur la période objet du contrôle, ce qu'elle n'a pas pu faire, affirmant que la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE étant détentrice de ces éléments.
Par la suite et malgré les efforts de son nouveau cabinet comptable, le cabinet RB EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL, la SARL APO n'a toujours pas pu fournir la totalité des justificatifs requis.
Dans le prolongement de cet avis de redressement, la SARL APO a porté réclamation auprès des Services de l'Etat qui l'a rejetée le 18.12.2023.
Dans un second temps la SARL APO a contesté les rappels de TVA et d'IS et a sollicité un dégrèvement partiel. Cette requête a fait l'objet d'un refus de l'administration fiscale signifié par courrier du 18 septembre 2024 aux motifs que :
* les liasses fiscales émises lors des réclamations ont été produites hors périodes de dépôt légal et après opérations de contrôle
* les liasses fiscales ont été remises sans éléments justifiant les montants comptabilisés
* les montants de TVA due calculés par la SARL APO sont incohérents avec les montants mentionnés dans les liasses produites.
Puis, le 19 novembre 2024, la SARL APO a introduit une instance devant le Tribunal Administratif de Limoges demandant dégrèvement partiel pour l'Is et la TVA ainsi que remise d'intérêts de retard et de majorations.
Enfin, le 15 avril 2025, la SARL APO a assigné la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE, par actes de Maître [Q] [L], commissaire de justice à [Localité 2], aux fins d'entendre :
* Déclarer la demande de la SARL APO recevable et bien fondée et, en conséquence :
* Dire que l'omission des déclarations fiscales obligatoires pour la SARL APO au titre des exercices du 01.10.2018 au 30.09.2021 et des erreurs sur les déclarations de TVA déposées pendant toute cette période, relève d'un comportement fautif de la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE au regard de ses obligations contractuelles,
* Condamner la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE à payer à la SARL APO la somme de 176 852 € à titre de dommages-intérêts
* Condamner la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE à payer à la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
* Dire que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, doit être maintenue ;
* Condamner la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
La SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours contentieux initié par la SARL APO devant le Tribunal administratif de LIMOGES, y compris en cas d'appel, devant la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX, et en cas de pourvoi, devant le conseil d'Etat Subsidiairement sur le fond,
* Débouter la SARL APO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE
* Condamner la SARL APO à payer à la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
* Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE aux entiers dépens de l'instance.
Après 8 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties dans leurs dernières conclusions demandent :
La SARL APO demande au Tribunal de :
* Déclarer la demande de la SARL APO recevable et bien fondée et, en conséquence,
* Dire que l'omission des déclarations fiscales obligatoires pour la SARL APO au titre des exercices du 01.10.2018 au 30.09.2021 et des erreurs sur les déclarations de TVA déposées pendant toute cette période, relève d'un comportement fautif de la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE au regard de ses obligations contractuelles
* Condamner la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE à payer à la SARL APO la somme de 176 852 € à titre de dommages-intérêts
* Condamner la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE à payer à la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
* Dire que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, doit être maintenue ;
* Condamner la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
La SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours contentieux initié par la SARL APO devant le Tribunal administratif de LIMOGES, y compris en cas d'appel, devant la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX, et en cas de pourvoi, devant le conseil d'Etat Subsidiairement sur le fond,
* Débouter la SARL APO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE
* Condamner la SARL APO à payer à la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
* Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la SAS FRANCE COMPTABLE AGRICOLE aux entiers dépens de l'instance.
DISCUSSION:
A l'audience du 17 avril 2024, les avocats des deux parties se sont accordés sur une demande de sursis à statuer in limine litis, en raison du recours pendant devant le Tribunal Administratif et ce, dans l'attente d'une décision sur le fond.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la procédure administrative en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause, et que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à prendre dans le présent litige,
Il y a lieu, dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer et de réserver les droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et avant dire droit,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Limoges, et des éventuels recours en Appel et Cassation,
Droits, moyens et dépends réservés dont frais de greffe pour la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 17 avril 2026 tenue par Thierry GUY, Président, Brigitte BORDELONGUE et Mathieu LABROUSSE, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 29 mai 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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