T. com. 1901, 29 mai 2026, n° 2025F00078
Vérifier : T. com. 1901, 29 mai 2026, n° 2025F00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ROLE : 2025 F 00078
JUGEMENT du 29 mai 2026
ENTRE : LA SAS SEBASTIEN PAGES [Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître David LARRAT, Avocat inscrit au Barreau de BERGERAC, postulant par Maître Cédric PARILLAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d'une part,
ET : Monsieur [H] [J] [Adresse 2]
DEFENDEUR comparant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d'autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [J] a vendu son fonds de commerce en octobre 2018. Pour autant son dirigeant, Mr [H] [J], a passé plusieurs commandes à la SAS SEBASTIEN PAGES dans les mois précédents et a réglé par un chèque daté du 6 novembre 2018 une somme de 4 712.21 €.
A la date de dépôt de ce chèque, celui-ci s'est révélé sans provision et a été rejeté par la Banque Populaire.
L'URSSAF du LIMOUSIN, constatant des créances sociales et fiscales, a assigné la SASU [J] en procédure collective le 4 juin 2019.
Une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU [J] a été ouverte suivant jugement du 9 juillet 2019, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 septembre 2019.
La SAS SEBASTIEN PAGES dit ne pas avoir été informée de cet état de fait et n'a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de céans, la SCP LGA.
Suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire, une insuffisance d'actif a été constatée à hauteur de 50 098.98 €.
Le mandataire judiciaire a estimé que Mr [H] [J] avait commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité et l'a assigné selon acte du 8 octobre 2021.
Selon jugement en date du 22 mars 2022, le Tribunal de commerce de céans a estimé que la cession du fonds de commerce intervenue en 2018 a privé la société de toutes sources de revenus alors que les charges ont continué à courir en l'absence de déclaration de cessation d'activité, particulièrement les dettes envers l'URSSAF et que, par ses fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture, Mr [H] [J], a contribué à l'insuffisance d'actif constatée, essentiellement constituée de dettes salariales et sociales et qu'il y a lieu à le condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif.
Le même Tribunal a prononcé à l'encontre de Mr [H] [J] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise pour une durée de 5 ans.
C'est dans ces circonstances que la SAS SEBASTIEN PAGES, par le ministère de Maître [B] [Y], commissaire de justice à [Localité 1], a assigné par acte en date du 1
8 août 2025
, Mr [H] [J] aux fins d'entendre :
* Déclarer la SAS SEBASTIEN PAGES recevable et bien fondée dans son action
* Constater que Mr [H] [J] a commis des fautes séparables de ses fonctions de gérant de la SASU [J]
* Déclarer que Mr [H] [J] engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la SAS SEBASTIEN PAGES
En conséquence,
* Condamner Mr [H] [J] à indemniser la SAS SEBASTIEN PAGES par l'allocation de la somme de 4 712.21 €, assortie des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 2 décembre 2020
* Condamner Mr [H] [J] à payer à la SAS SEBASTIEN PAGES la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.
Après 4 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 13 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 13 mars 2026, aux termes desquelles,
La SAS SEBASTIEN PAGES réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance.
Mr [H] [J] demande au Tribunal de :
Vu l'article 2224 du code civil,
* Voir juger prescrite l'action en responsabilité de la SAS SEBASTIEN PAGES à l'encontre de [H] [J]
Subsidiairement si la prescription n'était pas retenue,
* Voir la SAS SEBASTIEN PAGES déboutée de l'intégralité de ses demandes en tous points infondée
En tout état de cause,
* Voir la SAS SEBASTIEN PAGES condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
DISCUSSION :
Un chèque daté du
6 novembre 2018
, d'une somme de 4 712.21 € a été émis par la SASU [J] au profit de la SAS SEBASTIEN PAGES.
Ce chèque a été présenté par la SAS SEBASTIEN PAGES à la [Adresse 3] qui l'a rejeté le
4 décembre 2018
pour provisions insuffisantes. L'attestation de rejet a été fournie à la SAS SEBASTIEN PAGES.
La SASU [J] a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire selon jugement en date du
9 juillet 2019
* Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le
10 septembre 2019
* Il ne peut être établi de lien quelconque entre la procédure collective et le chèque émis puisque cette procédure a démarré le
9 juillet 2019
, soit sept mois après la date d'émission du chèque.
la SAS SEBASTIEN PAGES n'a déposé aucune plainte, ni n'a initié d'action en paiement entre la date de rejet du chèque,
le 4 décembre 2018
, et la date de démarrage de la procédure collective à l'encontre de la SASU [J],
le 9 juillet 2019.
La SAS SEBASTIEN PAGES n'a pas déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la SASU [J].
La SAS SEBASTIEN PAGES s'est manifestée via son conseil directement auprès de Mr [H] [J] en date du
2 décembre 2020, soit plus d'un an après la liquidation de la SASU [J],
pour obtenir le paiement d'une somme de 4712.21 €, somme correspondant au centime près au montant du chèque rejeté 2 ans plus tôt et donc prescrit.
la SAS SEBASTIEN PAGES ne s'est plus manifestée entre le
2 décembre 2020
et le
18 août 2025
, date à laquelle elle a assigné Mr [H] [J] devant le Tribunal de Commerce de Brive.
Il s'est donc écoulé 6 (six) ans, 8 (huit) mois et 14 (quatorze) jours, entre le 4 décembre 2018, date de refus du chèque sans provision et le 18 août 2025, date de l'assignation de Mr [H] [J] par la SAS SEBASTIEN PAGES.
Pendant cette période, il n'y a eu ni médiation, ni conciliation, ni incident, ni acte qui soit de nature à arrêter ou à suspendre pendant plus de 1 (un) an, 8 (huit) mois et 14 (quatorze) jours le délai de prescription de droit commun de 5 ans de telle que ce délai ne soit pas dépassé au jour de l'assignation.
En conséquence l'action
en responsabilité de la SAS SEBASTIEN PAGES à l'encontre de [H] [J]
est jugée prescrite.
La SAS SEBASTIEN PAGES sera condamnée à payer à Mr [H] [J] la somme de 1000 € (mille €uros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SEBASTIEN PAGES sera, en outre condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
* Déclare l'action la SAS SEBASTIEN PAGES à l'encontre de Mr [H] [J] prescrite.
* Condamne la SAS SEBASTIEN PAGES au paiement de la somme de 1 000 € (
mille Euros
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS SEBASTIEN PAGES aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 13 mars 2026 tenue par Eric GINER, Président, Philippe MOCAER et Marie-Estelle BOVETTI, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 29 mai 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par -Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.