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T. com. 1901, 10 avr. 2026, n° 2025P00159


Vérifier : T. com. 1901, 10 avr. 2026, n° 2025P00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
2025P00159
Lieu / cour
1901
Chambre
Pcl
Id
6a2e0882cdc6046d473b0ff8

Texte de la décision

5,966 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Jugement du 10 avril 2026

2025P00159

Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant :

L'URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [G] [R],

à Monsieur [E] [M], [Adresse 2], comparant,

Par acte de la SELARL ACTEMIS en date du 24 octobre 2025, l'URSSAF LIMOUSIN a assigné Monsieur [E] [M], entrepreneur individuel, afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.

Monsieur [E] [M] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 447 638 404 et exerce une activité de travaux d'installation électrique au [Adresse 2]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ;

L'URSSAF LIMOUSIN a été entendue à l'audience du 20 mars 2026 et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation ;

Elle expose que le montant de sa créance s'élève à la somme de 22 248,22€. L'échéancier mis en place n'a pas été respecté, toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en Chambre du Conseil le 20 février 2026 puis le 20 mars 2026.

Monsieur [E] [M], dument convoqué a comparu, il explique être toujours en activité et que des devis sont en cours d'être émis. Ce dernier ajoute qu'il n'a pas de dettes personnelles et qu'il est propriétaire de sa résidence principale.

Au vu de ces éléments il ne saurait donc être contesté que Monsieur [E] [M] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;

Cependant le débiteur entend poursuivre son activité.

L'URSSAF LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande principale, il y a lieu d'ouvrir à l'encontre de Monsieur [E] [M] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.

Le débiteur étant redevable de créances professionnelles recouvrables sur son patrimoine personnel, il convient d'ouvrir la procédure sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l'article L 681-2 III du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public avisé de la procédure ;

Monsieur [E] [M], entendu,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [E] [M] dont l'établissement se situe [Adresse 2] RNE 447 638 404; sur ses patrimoines professionnel et personnel, conformément aux dispositions de l'article L 681-2 III du code de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 octobre 2025.

Nomme la SCP BTSG2 représentée par Me [P] [O], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;

Nomme Mme [Z] [U] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [S] [H] en qualité de juge commissaire suppléant.

Nomme la SELARL ACTEMIS [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce ;

Fixe à six mois la durée de la période d'observation à compter du présent jugement soit jusqu'au 10 octobre 2026.

Rappelle que « à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies » ;

Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie.

Dit que le Tribunal examinera la situation de l'entreprise en Chambre du Conseil du 05 juin 2026 à 15h45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Constate que cette date a été communiquée aux parties et

dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.

Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;

Invite s'il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;

Ordonne à Monsieur [E] [M] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;

Liquidons les dépens à la somme de 66,13€ et les laissons à la charge du créancier.

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 20 mars 2026 par Monsieur Jean-Jacques DARCISSAC Président d'audience, Monsieur Thierry GUY et Madame Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 10 avril 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d'audience et le Greffier qui a reçu la présente.

Le Greffier Clara MARTEL

Le Président.

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