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T. com. 1901, 29 mai 2026, n° 2026F00020


Vérifier : T. com. 1901, 29 mai 2026, n° 2026F00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2026F00020
Lieu / cour
1901
Chambre
Fond
Id
6a2e0894cdc6046d473b114a

Texte de la décision

3,843 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : 2026 F 20

JUGEMENT du 29 mai 2026

ENTRE : La [Adresse 1] ci-après dénommée [Adresse 2] DEMANDERESSE A L'INJONCTION DEFENDERESSE A L'OPPOSITION comparant par Maître Gisèle CLAUDE LACHENAUD, Avocat au Barreau de LIMOGES

d'une part,

ET : Monsieur [R] [F]

[Adresse 3] DEFENDERESSE A L'INJONCTION DEMANDERESSE A L'OPPOSITION non comparant d'autre part.

FAITS ET PROCEDURE :

La BANQUE POPULAIRE s'estimant créancière de [R] [F] pour la somme principale de 18 002.97 € a obtenu de Monsieur le juge délégué du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance d'injonction de payer, en date du 4 décembre 2025.

L'ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2025.

Par suite, [R] [F] a formé opposition à cette ordonnance en date du 20 février 2026 au motif que la demande de créance porte sur un engagement de caution au profit de l'EURL [F] [R] en liquidation judiciaire dont la clôture est prévue en avril 2026.

L'affaire a été appelée et les pièces déposées à l'audience du 17 avril lors de laquelle [R] [F], n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Aux termes de ses conclusions la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de :
* Juger la BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en son action à l'encontre de [R] [F]
* Juger en revanche [R] [F] non fondé en sa contestation et, dès lors, l'en débouter
* Condamner [R] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 18 002.97 € outre intérêts au taux de 4.50% l'an à dater du 24 novembre 2025
* Condamner [R] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 € outre intérêts au taux légal à dater du juger à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Bien qu'ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à lui signifiée, [R] [F] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a fourni aucune pièce justificative au soutien de son oppostion.

Dès lors le Tribunal rejettera l'opposition formée en date du 20 février 2026.

La BANQUE POPULAIRE produit à l'appui de sa demande : le contrat de prêt du 16.04.2024, l'engagement de caution de [R] [F] de même date, sa déclaration de créance du 23.10.2025 ainsi que son courrier de mise en demeure, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu'il soit fait droit à sa demande.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

En raison des frais engagés par la BANQUE POPULAIRE pour assurer sa défense, il n'est pas inéquitable de condamner la [R] [F] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL

statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;

Constate la recevabilité de l'opposition formée par [R] [F] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge délégué du Tribunal de commerce de céans en date du 20 février 2026 et la rejette ;

Condamne [R] [F] à payer à la [Adresse 1] la somme de 18 002.97 € (dix-huit mille deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) outre intérêts au taux de 4.50% l'an à dater du 24 novembre 2025 ;

Condamne [R] [F] au paiement de la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne [R] [F] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 102.13 € (cent deux euros et treize centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 17 avril 2026, tenue par Thierry GUY, Présidente, Brigitte BORDELONGUE et Mathieu LABROUSSE, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 29 mai 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Présidente, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.

Le Greffier.

Le Président.

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