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T. com. 1901, 29 mai 2026, n° 2026F00024


Vérifier : T. com. 1901, 29 mai 2026, n° 2026F00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2026F00024
Lieu / cour
1901
Chambre
Fond
Id
6a2e08a9cdc6046d473b126a

Texte de la décision

5,360 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : [Immatriculation 1]

JUGEMENT du 29 mai 2026

ENTRE : La SAS [W]

[Adresse 1]

DEMANDERESSE comparant par Maître Audrey Pradier, Avocat inscrit au Barreau de

TULLE

d'une part,

ET : Monsieur [G] [E] [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant d'autre part.

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte sous seing privé en date du 22 novembre 2023, la SAS [W] a cédé un fonds de commerce de pâtisserie, glace, café, restaurant connu sous l'enseigne « [J] [W] » à [G] [E].

Dans l'attente de la constitution d'une société (SAS EBEN) par [G] [E], l'acte d'acquisition a prévu que, dans un premier temps, les parties concluaient un contrat de location gérance pour ledit fonds.

Pour ce faire, et selon acte de Maître [Y] [H], notaire à [Localité 3], en date du 29 décembre 2023, un contrat de location gérance a été conclu entre la SAS [W] et [G] [E], moyennant une redevance de 100 € HT par mois en sus du remboursement au bailleur des sommes mises à sa charge, notamment le loyer des locaux et les abonnements à son nom.

Le montant du loyer des locaux s'élevant à la date de signature contrat à 950 € HT soit 1140 € TTC.

Cette location gérance était initialement prévue pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 28 mars 2024. Par suite elle a été poursuivie, d'un commun accord entre les parties, jusqu'au 23 mai 2024, date de constitution de la SAS EBEN et de l'acquisition par cette dernière du fonds de commerce de la SAS [W].

Or sur la période du contrat de location gérance soit du 1er janvier 2024 au 23 mai 2024, [G] [E] n'a réglé aucune somme contractuellement mises à sa charge, à savoir :
* les loyers, la redevance de location gérance, pour une somme de 5 974.82 € TTC
* les contrats d'abonnements relatifs à l'exploitation du fonds (EDF, Orange, [Adresse 4], eau…), pour une somme de 6 559.01 €

De plus il n'a procédé à aucun transfert d'abonnements, laissant ainsi à la charge de la SAS [W] le paiement de ses prestations.

Malgré plusieurs tentatives de prise de contact avec [G] [E] et des courriers recommandés avec accusé de réception des 12 août et 15 octobre 2025 de mise en demeure, aucune régularisation n'a été effectuée par [G] [E].

C'est dans ces circonstances que la SAS [W] a assigné [G] [E] par acte de Maître [C] [V], huissier de justice à [Localité 4], en date du 12 mars 2026, aux fins d'entendre :
* Condamner [G] [E] au paiement de la somme de 5 974.82 € TTC au titre du loyer et de la redevance de location gérance
* Condamner [G] [E] au remboursement de la somme de 6 559.01 € TTC
* Condamner [G] [E] en une somme de 2 000 € pour résistance abusive

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Condamner [G] [E] à payer une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026, date à laquelle les pièces ont été déposées.

L'assignation a été délivrée au domicile du défendeur qui n'a pas comparu ni personne pour lui.

La SAS [W] produit à l'appui de sa demande le contrat de location-gérance, le décompte des loyers et les factures acquittées, les courriers recommandés de mise en demeure des 12.08.2025 et 15.10.2025 ainsi que les échanges de mails, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu'il soit fait droit à sa demande.

Le comportement adopté par [G] [E] concrétisé par des promesses réitérées de paiement imminent met en évidence sa mauvaise foi.

Dès lors, sa résistance au paiement apparaît abusive et constitutive d'un préjudice pour la SAS [W], devant lui être réparé en lui accordant des dommages et intérêts que le Tribunal fixe à la somme de 1 500 €.

En raison des frais engagés par la SAS [W] pour assurer sa défense, il n'est pas inéquitable de condamner [G] [E] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[G] [E] qui succombe aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL

statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;

Condamne [G] [E] à payer à la SAS [W] la somme de 5 974.82 € (cinq mille neuf cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du loyer et de la redevance de location gérance ;

Condamne [G] [E] à payer à la SAS [W] la somme de 6 559.01 € (six mille cinq cent cinquante-neuf euros et un centime) au titre des contrats d'abonnements relatifs à l'exploitation du fonds ;

Condamne [G] [E] à verser à la SAS [W] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne [G] [E] à payer une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [G] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 54.37€ (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 17 avril 2026 tenue par Thierry GUY, Président, Brigitte BORDELONGUE et Mathieu LABROUSSE, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 29 mai 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.

Le Greffier.

Le Président.

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