T. com. 1901, 5 juin 2026, n° 2026P00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 05 juin 2026
2026P00022
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant :
L'URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Madame [F] [D],
à Monsieur [C] [P] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant,
Par acte de la SELARL ACTEMIS en date du 14 janvier 2026, l'URSSAF DU LIMOUSIN a assigné Monsieur [C] [P] [V] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce et subsidiairement en liquidation judiciaire.
Monsieur [C] [P] [V] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 330 330 697 et exerce une activité de tolerie carosserie peinture dépôt vente de voiture au [Adresse 2]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L'URSSAF DU LIMOUSIN a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation ; que le montant de sa créance est de 57 660,15€.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026 et a fait l'objet d'un renvoi en chambre du conseil le 20 février 2026.
Par Jugement en date du 20 mars 2026, le Tribunal a diligenté une enquête afin de permettre une appréciation complète de la solvabilité du débiteur, de la réalité de son éventuelle cessation des paiements et rappelé l'affaire à l'audience du 22 mai 2026.
Il ressort du rapport d'enquête que Monsieur [C] [P] [V] a été radié du RCS de Brive le 08 avril 2026 avec effet au 1er juillet 2025.
Monsieur [C] [P] [V] a été convoqué par la SCP BTSG2, mandataire judiciaire. Ce dernier ne s'est jamais présenté à l'étude.
Il ne saurait donc être contesté que M. [C] [P] [V] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; qu'au regard des saisies attributions débitrices réalisées et du blocage des cartes grises des véhicules la poursuite d'activité est compromise et tout redressement semble impossible.
Dés lors l'URSSAF DU LIMOUSIN étant recevable et bien fondée en sa demande subsidiaire, il y a lieu d'ouvrir à l'encontre de M. [C] [P] [V] une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.
Monsieur [C] [P] [V] étant propriétaire d'un bien immobilier, il convient d'écarter les dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce relatives à la liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur ayant cessé son activité, il convient d'ouvrir la procédure sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l'article L526-22 al 8 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
Monsieur [C] [P] [V], non comparant,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit, et fixe provisoirement la date de cessation au 05 décembre 2024.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [C] [P] [V] inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 330 330 697 exerçant une activité de tolerie carosserie peinture dépôt vente de voiture au [Adresse 2].
Nomme la SCP BTSG2, représentée par Me [W] [Y], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ;
Nomme Mme [N] [Z] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Invite s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce.
Nomme la SELARL ACTEMIS, demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d'ouverture.
Dit que Monsieur [C] [P] [V] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Liquidons les dépens à la somme de 62,83€ et les laissons à la charge du créancier.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 22 mai 2026 par Mme Elisabeth BAFFET Présidente d'audience, M. Jean-Jacques DARCISSAC et Mme Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE, Commis-Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 05 juin 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par la Présidente d'audience et le Greffier qui a reçu la présente.
Le Greffier C.MARTEL
La Présidente.
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