T. com. 1901, 22 mai 2026, n° 2026P00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 22 mai 2026
2026P00063
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant :
L'URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [K] [X],
à Monsieur [U] [E], [Adresse 2] [Localité 1], comparant, assisté de Maître [N],
Par acte de la SAS SYSLAW en date du 26 mars 2026, l'URSSAF LIMOUSIN a assigné Monsieur [U] [E], entrepreneur individuel, afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
Monsieur [U] [E] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 389 140 450 et exerce une activité de travaux menuiserie au [Adresse 2] MALEMORT. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L'URSSAF LIMOUSIN a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation ;
Elle expose que le montant de sa créance s'élève à la somme de 88 547,62€. Monsieur [U] [E] avait proposé au Commissaire de justice un versement qui s'est avéré insuffisant compte tenu de la créance, toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;
Monsieur [U] [E] explique être toujours en activité et que des chantiers sont en cours d'être émis. Ce dernier ajoute qu'il a des dettes personnelles et qu'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale.
Au vu de ces éléments il ne saurait donc être contesté que Monsieur [U] [E] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Cependant le débiteur entend poursuivre son activité.
L'URSSAF LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande principale, il y a lieu d'ouvrir à l'encontre de Monsieur [U] [E] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
En l'absence d'éléments sur les actifs personnel du débiteur il convient d'ouvrir la procédure sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l'article L 681-2 II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
Maître DESPORT, avocat, entendu en sa plaidoirie,
Monsieur [U] [E], entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [U] [E] inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 389 140 450 et exerçant une activité de travaux menuiserie au [Adresse 3]; sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l'article L 681-2 II du code de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 novembre 2024.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme la SELARL LGA représentée par Me [W] [P], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Nomme Mme [A] [G] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [H] [S] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SAS SYSLAW [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à six mois la durée de la période d'observation à compter du présent jugement soit jusqu'au 22 novembre 2026.
Rappelle que « à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l'entreprise en Chambre du Conseil du 03 juillet 2026 à 16h45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et
dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Invite s'il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ordonne à Monsieur [U] [E] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ; Liquidons les dépens à la somme de 62,83€ et les laissons à la charge du créancier. Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 24 avril 2026 par Monsieur Thierry GUY Président, Monsieur Philippe MOCAER et Madame Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 22 mai 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
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