T. com. 1901, 5 juin 2026, n° 2026P00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 05 juin 2026
2026P00073
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant :
L'URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [W] [G],
à la SAS [P] [Adresse 2] [Localité 1], agissant par son président en exercice, Monsieur [F] [B] [E], non comparant, représenté par Madame [O] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, munie d'un pouvoir,
Par acte de la SELARL ACTEMIS en date du 31 mars 2026, l'URSSAF DU LIMOUSIN a assigné la SAS [P] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce et subsidiairement en liquidation judiciaire.
La SAS [P] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 888 889 243 et exerce une activité de revêtement sols et murs au [Adresse 2] MEYMAC. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ;
Après avoir entendu à l'audience du 17 avril 2026, l'URSSAF DU LIMOUSIN sollicite l'adjudication du bénéfice de ses conclusions, elle expose que le montant de sa créance s'élève à la somme de 91 465,87 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses,
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en Chambre du Conseil du 22 mai 2026 à laquelle Monsieur [F] [B] [E], dument convoqué, a donné pouvoir de représentation à Madame [O] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Mme [W] [G] indique à l'audience que la créance actualisée à la somme de 71 110,00 euros est constituée de cotisations et de pénalités et maintient sa demande initiale.
Madame [O] [V], entendue, explique que le président de la société a des problèmes de santé et qu'il ne sera pas en mesure de continuer l'activité de l'entreprise.
Il ne saurait être contesté que la SAS [P] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; que du fait de l'arrêt de l'activité tout redressement semble impossible.
Dès lors l'URSSAF DU LIMOUSIN étant recevable et bien fondée en sa demande subsidiaire, il y a lieu d'ouvrir à l'encontre de la SAS [P] une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.
En l'absence de connaissance des critères de l'article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d'écarter les dispositions de la Liquidation Judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Monsieur [F] [B] [E], non comparant, représenté par Madame [O] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, munie d'un pouvoir
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05 décembre 2024,
Prononce en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS [P] inscrite
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 888 889 243 au [Adresse 3].
Nomme Mme [R] [Y] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [S] [M] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG2 représentée par Me [C] [X] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Nomme la SAS CJ REC demeurant [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce.
Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire
Dit que Monsieur [F] [B] [E] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Liquidons les dépens à la somme de 62,83€ et les laissons à la charge du créancier.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 22 mai 2026 par Mme Elisabeth BAFFET Présidente d'audience, M. Jean-Jacques DARCISSAC et Mme Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE, Commis-Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 05 juin 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par la Présidente d'audience et le Greffier qui a reçu la présente.
Le Greffier C.MARTEL
La Présidente.
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