T. com. 1901, 22 mai 2026, n° 2026P00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 22 mai 2026
2026P00091
Le 13 mai 2026, Monsieur [D] [X], Gérant, a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de la SARL AU CŒUR DU PORTUGAL [Adresse 1], conformément à l'article L 620-1 et suivants du Code de Commerce.
La SARL AU CŒUR DU PORTUGAL est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 821 067 410 et exerce une activité d'alimentation générale [Adresse 2] 19390 MALEMORT. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce.
Monsieur [D] [X] a été entendu en Chambre du Conseil du 22 mai 2026 en ses explications.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, que l'entreprise rencontre une baisse de sa trésorerie suite à l'augmentation du prix de l'énergie et de la baisse de sa clientèle, elle ne peut plus avoir de délais de paiements auprès de ses fournisseurs ; qu'elle ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ;
L'état de cessation des paiements est avéré et au vu de la situation de trésorerie tout redressement semble impossible.
La société dont le chiffre d'affaires déclaré est de 665 598,00 EUR et qui emploie deux salariés répond aux critères de l'article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Monsieur [D] [X], gérant de la société, entendu,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mai 2026,
Prononce en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SARL AU CŒUR DU PORTUGAL inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 821 067 410 exerçant une activité d'alimentation générale [Adresse 1].
Nomme Mme [W] [Q] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [C] [B] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL LGA représentée par Me [I] [O], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Nomme la SCP SEIJO-LOPEZ et [R], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire
Dit que Monsieur [D] [X] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai douze mois.
Ordonne le rappel de cette affaire devant le Tribunal à l'audiencedu 23 avril 2027 à 14h en vue de l'examen des opérations de clôture de la procédure et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenue et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 22 mai 2026, Madame Elisabeth BAFFET Présidente d'audience, Monsieur Jean-Jacques DARCISSAC et Madame Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
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