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T. com. 2002, 24 mars 2026, n° 2025F00686


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Date
24/03/2026
Numéro
2025F00686
Lieu / cour
2002
Id
6a2e0be4cdc6046d473b423e

Texte de la décision

6,899 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 24/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F686

Demandeur (s) :

Saisine d'office

Défendeur (s) :

Monsieur [N] [G] [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

SELARL CLAUDE CRETY

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Claude FERRANDI

Juges :

Monsieur Eric LUCCHINI

Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de [Localité 2]

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/03/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 15/04/2025, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [G] [B] [H] [N] ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 08/07/2025 ;

Suivant jugement du 23/09/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 10/02/2026 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 21/01/2026 par le conseil du débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17/03/2026 afin de permettre la circularisation auprès des créanciers dudit plan ;

Dans son rapport et à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en quatre annuités du passif déclaré à la procédure, s'agissant de la première annuité, il est sollicité l'octroi d'un différé de paiement à six mois à compter du jugement arrêtant le plan, soit une première annuité complètement provisionnée qui interviendrait à dix-huit mois ; le mandataire judiciaire dans son rapport, a déclaré que le paiement en différé sollicité est contraire aux dispositions de l'article L626-18 du code de commerce et a indiqué que la première annuité qui interviendra au plus tard 12 mois après la date d'homologation du plan, sera réduite de 50% en quantum et provisionnée mensuellement comme suit :

[…]

A l'audience le mandataire judiciaire a fait état du passif de ladite procédure et a déclaré ne pas être opposé à l'adoption du plan ;

Le débiteur assisté de son conseil a fait part de ses observations et a sollicité l'adoption du plan ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à l'adoption du plan ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par M. [E] [O], procureur de la République de [Localité 2], a déclaré ne pas être opposé à l'adoption du plan ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

Monsieur [N] [G] [B] [H],

[Adresse 2],

Réalisation, conception, commercialisation d'espaces publicitaires sur tous supports, organisation et gestion d'événements. Édition de livres et revues, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés [Localité 2] sous le numéro de SIREN 321 620 031,

Arrête le plan de redressement comme suit :

[…]

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que

M. [G] [B] [H] [N]

règlera en quatre annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [M], représentée par Me [L] [A], sis [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Mme [D] [Z] [Q], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [M], représentée par Me [L] [A], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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